X v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:673
Date13 September 2017
Celex Number62015CJ0569
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-569/15
62015CJ0569

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 septembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois »

Dans l’affaire C‑569/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 30 octobre 2015, parvenue à la Cour le 5 novembre 2015, dans la procédure

X

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), et de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet d’un avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale.

Le cadre juridique

3

Aux termes de l’article 1er du règlement no 1408/71 :

« Aux fins de l’application du présent règlement :

a)

les termes “travailleur salarié” et “travailleur non salarié” désignent, respectivement, toute personne :

i)

qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires ;

[...] »

4

L’article 13 de ce règlement dispose :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5

L’article 14 dudit règlement prévoit :

« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

[...]

2)

la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

[...]

b)

la personne autre que celle visée au point a) est soumise :

i)

à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Depuis le 1er mars 2006, X, ressortissant néerlandais, réside et travaille aux Pays‑Bas au service d’un employeur établi dans ce même État membre.

7

X et son employeur sont convenus qu’il prendrait un congé sans solde de trois mois, du mois de décembre 2008 au mois de février 2009 inclus. Dans une lettre du 12 novembre 2008, son employeur a consigné les termes et les conditions s’appliquant à leur relation de travail pendant cette période de congé. Il y a notamment précisé que le contrat de travail serait maintenu pendant ce congé et que X reprendrait ses fonctions normales le 1er mars 2009.

8

Du mois de décembre 2008 au mois de février 2009, X a séjourné en Autriche, où il a travaillé comme moniteur de ski pour un autre employeur, établi dans cet État membre.

9

Au cours des années suivantes, X n’a pas pris de congé sans solde. Il ressort cependant de renseignements que l’administration fiscale néerlandaise a recueillis auprès des autorités autrichiennes que, pour l’exercice 2010, l’intéressé figure à deux reprises dans les registres de la sécurité sociale autrichienne en qualité de travailleur. Il en va de même pour les exercices 2011 à 2013 inclus, pour lesquels il est inscrit dans ces registres une fois par an pour une période d’environ une ou deux semaines.

10

Le litige qui oppose X au secrétaire d’État aux Finances porte sur le calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale pour l’exercice 2009. Il a trait, en particulier, à la question de savoir si, pendant les mois de janvier et de février 2009, X était affilié au régime obligatoire de la sécurité sociale néerlandaise et était donc tenu, à ce titre, de verser des cotisations.

11

Saisi d’un recours dirigé contre le jugement du Rechtbank Gelderland (tribunal de Gelderland, Pays-Bas), le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas) a jugé que la relation de travail liant X à son employeur établi aux Pays-Bas a été maintenue pendant la période de congé sans solde et que la législation néerlandaise s’applique également pendant les mois de janvier et de février 2009.

12

X s’est pourvu en cassation contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

13

C’est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Le titre II du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur résidant aux Pays-Bas qui exerce normalement ses activités dans ce pays et qui prend un congé sans solde de trois mois est considéré comme continuant, pendant cette période, à exercer des activités salariées aux Pays‑Bas (également) i) si son contrat de travail est maintenu pendant cette période et ii) si, aux fins de l’application de la Werkloosheidswet (loi sur le chômage)...

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