Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:519
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-185/05
Date20 November 2008
Celex Number62005TJ0185
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-185/05

République italienne

contre

Commission des Communautés européennes

« Régime linguistique — Modalités d’application en matière de recrutement dans la fonction publique de l’Union européenne — Recours en annulation fondé sur l’article 230 CE — Recours introduit par un État membre dirigé, d’une part, contre une décision de la Commission de publier les avis de vacance pour les postes d’encadrement supérieur en allemand, en français et en anglais et, d’autre part, contre un avis de vacance de la Commission publié dans ces trois langues, en vue de pourvoir au poste de directeur général de l’OLAF — Recevabilité — Délai de recours — Actes susceptibles de recours — Motivation — Articles 12 CE, 230 CE et 290 CE — Règlement nº 1 — Articles 1er quinquies et 27 du statut — Principe de non-discrimination »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Droit de recours des États membres — Recours introduit par un État membre contre des actes d'une institution portant sur ses relations avec ses fonctionnaires et agents

(Art. 230 CE; statut des fonctionnaires, art. 91)

2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230, al. 1, CE; statut des fonctionnaires, art. 29, § 2)

3. Recours en annulation — Délais — Point de départ

(Art. 230, al. 5, CE)

4. Communautés européennes — Régime linguistique — Existence d'un principe général consacrant le droit de chaque citoyen à la rédaction dans sa langue de tout acte susceptible d'affecter ses intérêts — Absence

(Art. 290 CE et 314 CE; règlement du Conseil nº 1)

5. Fonctionnaires — Recrutement — Avis de vacance d'emploi — Publication au Journal officiel uniquement dans certaines langues officielles

1. Si les conditions d’application de l’article 230 CE sont remplies, cette disposition peut servir de fondement à un recours en annulation des actes de la Commission relatifs au domaine de la fonction publique européenne, introduit par des requérants non visés à l’article 91 du statut des fonctionnaires, à savoir des requérants qui ne sont ni fonctionnaires ou agents communautaires ni candidats à un emploi de la fonction publique européenne. Le droit d’un État membre d’introduire un recours en annulation, fondé sur l’article 230 CE, contre les actes décisoires de la Commission ne saurait donc être mis en cause, au motif que lesdits actes portent sur des questions relatives à la fonction publique européenne.

(cf. points 27-28)

2. Ni l’article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, qui autorise chaque institution à adopter une procédure de recrutement autre que celle du concours pour le recrutement de son personnel d'encadrement supérieur, ni aucune autre disposition n’empêchent une institution d’adopter, préalablement à la mise en oeuvre d’une procédure concrète pour pourvoir à un poste d’encadrement supérieur, des règles d’application générale fixant de manière définitive au moins certains aspects de la procédure à suivre pour le recrutement du personnel d’encadrement supérieur au sein de cette institution. De telles règles produisent des effets juridiques obligatoires, dans la mesure où l’institution concernée ne peut, aussi longtemps que lesdites règles ne sont pas modifiées ou abrogées, s’en écarter lors du recrutement sur un poste déterminé de cette catégorie. Dans un tel cas, un requérant privilégié, tel qu’un État membre, peut immédiatement contester, par un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, la légalité de ces règles, sans devoir attendre leur mise en oeuvre dans un cas concret.

Les avis de vacance en ce qu'ils déterminent, en définissant les conditions relatives à l’accès à l’emploi, quelles sont les personnes dont la candidature est susceptible d’être retenue constituent des actes faisant grief aux candidats potentiels, dont la candidature est exclue par lesdites conditions.

(cf. points 46, 55)

3. À défaut de publication ou de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l’existence d’un acte qui le concerne d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable. Sous cette réserve, le délai de recours ne saurait commencer à courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle la partie requérante a eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte qu’elle attaque, il convient de considérer que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le jour où il peut être établi que ladite partie avait déjà une telle connaissance.

(cf. points 68, 70)

4. Les nombreuses références dans le traité à l’emploi des langues dans l’Union européenne, dont, notamment, les articles 290 CE et 314 CE, ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances. Un tel principe ne saurait non plus être déduit du règlement nº 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne.

(cf. points 116-117)

5. Si une institution décide de publier au Journal officiel le texte intégral d’un avis de vacance pour un poste d’encadrement supérieur uniquement dans certaines langues, elle doit, afin d’éviter une discrimination fondée sur la langue entre les candidats potentiellement intéressés par ledit avis, adopter des mesures appropriées afin d’informer l’ensemble desdits candidats de l’existence de l’avis de vacance concerné et des éditions dans lesquelles il a été publié de manière intégrale. Pour autant que cette condition est remplie, la publication au Journalofficiel d’un avis de vacance de la catégorie visée dans un nombre restreint de langues n’est pas susceptible de conduire à une discrimination entre les différents candidats, s’il est constant que ces derniers possèdent une maîtrise suffisante d’au moins une de ces langues leur permettant de prendre utilement connaissance du contenu dudit avis. En revanche, la publication au Journal officiel du texte de l’avis de vacance uniquement dans certaines langues communautaires, alors même que des personnes ayant seulement des connaissances d’autres langues communautaires seraient recevables à poser leur candidature, est susceptible de conduire, en l’absence d’autres mesures visant à permettre à cette dernière catégorie de candidats potentiels de prendre utilement connaissance du contenu de cet avis, à une discrimination à leur détriment. En effet, dans cette hypothèse, les candidats en question se trouveraient dans une position moins avantageuse par rapport aux autres candidats, dès lors qu’ils ne seraient pas en mesure de prendre utilement connaissance des qualifications exigées par l’avis de vacance ainsi que des conditions et des règles de la procédure de recrutement. Or, une telle connaissance constitue un préalable nécessaire à la présentation optimale de leur candidature, en vue de maximiser leurs chances d’être retenus pour le poste en cause.

(cf. points 130-131, 135-136)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 novembre 2008 (*)

« Régime linguistique – Modalités d’application en matière de recrutement dans la fonction publique de l’Union européenne − Recours en annulation fondé sur l’article 230 CE – Recours introduit par un État membre dirigé, d’une part, contre une décision de la Commission de publier les avis de vacance pour les postes d’encadrement supérieur en allemand, en français et en anglais et, d’autre part, contre un avis de vacance de la Commission publié dans ces trois langues, en vue de pourvoir au poste de directeur général de l’OLAF – Recevabilité – Délai de recours − Actes susceptibles de recours − Motivation – Articles 12 CE, 230 CE et 290 CE – Règlement n° 1 – Articles 1er quinquies et 27 du statut – Principe de non‑discrimination »

Dans l’affaire T‑185/05,

République italienne, représentée par MM. I. Braguglia et M. Fiorilli, avvocati dello Stato,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, abogado del Estado,

et par

République de Lettonie, représentée initialement par Mme E. Balode‑Buraka, puis par Mme L. Ostrovska, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Cimaglia et P. Aalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision prise par la Commission lors de sa 1678e réunion, du 10 novembre 2004, selon laquelle les publications externes au Journal officiel de l’Union européenne des avis de vacance pour les postes d’encadrement supérieur se feront en allemand, en anglais et en français, pendant une période devant, en principe, se terminer le 1er janvier 2007 et, d’autre part, de l’avis de vacance COM/2005/335 pour le poste de directeur général (grade A* 15/A* 16) de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), publié par la Commission le 9 février 2005 (JO C 34 A, p. 3),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. Ciucă, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Les articles 12 CE, 230 CE, 236 CE, 290 CE et 314 CE, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, énoncent :

« Article 12

Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, peut prendre toute...

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