Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:683
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-249/07
Date04 December 2008
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0249

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 décembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Directive 92/43/CE –Mesure d’effet équivalent – Autorisation préalable pour l’ensemencement d’huîtres et de moules d’espèces indigènes provenant d’autres États membres – Justification – Protection de la vie des animaux – Maintien de la biodiversité et conservation des espèces halieutiques dans l’intérêt de la pêche»

Dans l’affaire C‑249/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 mai 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et S. Noë, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et C. ten Dam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, par l’introduction d’un système d’autorisation préalable pour l’ensemencement, dans les eaux côtières néerlandaises, des huîtres et des moules provenant légalement d’autres États membres et appartenant à des espèces indigènes aux Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 2 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), se lit comme suit:

«1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité [CE] s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

[…]»

3 L’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» dispose que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes sont tenues de ne marquer leur accord sur ledit plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné.

4 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la directive «habitats»:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;

[…]»

5 L’article 22 de la directive «habitats», intitulé «Dispositions complémentaires», prévoit:

«Dans la mise en application des dispositions de la présente directive, les États membres:

[…]

b) veillent à ce que l’introduction intentionnelle dans la nature d’une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée de manière à ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur aire de répartition naturelle ni à la faune et à la flore sauvages indigènes et, s’ils le jugent nécessaire, interdisent une telle introduction. Les résultats des études d’évaluation entreprises sont communiqués pour information au comité;

[…]»

6 Les annexes II, IV et V de la directive «habitats» contiennent les listes, notamment, des espèces animales d’intérêt communautaire qui font l’objet de différentes mesures visées dans cette directive.

La réglementation nationale

7 En application de l’article 9 de la loi de 1963 sur la pêche (Visserijwet 1963, Stb. 1963, n° 312), des règles peuvent être établies par ou en vertu d’un règlement d’administration publique dans l’intérêt de la pêche dans les eaux désignées comme eaux côtières. Ces règles peuvent avoir pour objectif la préservation ou l’extension des réserves de poissons dans les eaux en question ou encore une restriction de la capacité de capture. Lors de l’établissement de ces règles, les intérêts de la nature sont également pris en compte.

8 Le règlement de 1977 en matière de pêche maritime et côtière (Reglement zee- en kustvisserij 1977, Stb. 1977, n° 666) contient des règles telles que celles visées à l’article 9 de la loi de 1963 sur la pêche. Il habilite ainsi le ministre compétent à adopter des règles, notamment, en matière de garantie de la préservation ou de l’extension des réserves de poissons. Ces règles peuvent se rapporter à l’ensemencement de certaines espèces de coquillages. Dans la mesure où elles impliquent l’interdiction d’exécuter certaines actions, il peut être établi que l’interdiction ne s’applique pas aux titulaires d’une autorisation accordée par ledit ministre.

9 L’arrêté relatif à la pêche dans la zone de pêche, dans la région maritime et dans les eaux côtières (Beschikking Visserij, Visserijzone, Zeegebied en Kustwateren) (Stcrt. 1977, n° 255), tel que modifié (ci-après l’«arrêté»), a été adopté sur le fondement du règlement susvisé.

10 L’article 9 de l’arrêté se lit comme suit:

«1. Il est interdit d’ensemencer des mollusques dans la zone de pêche, la région maritime et les eaux côtières.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’ensemencement:

a) des moules dans la mer des Wadden, si celles-ci proviennent de la partie néerlandaise de la mer des Wadden;

b) de moules et d’huîtres dans l’Escaut oriental, si celles-ci proviennent de l’Escaut oriental.»

11 L’article 11 de l’arrêté prévoit que «[l]es interdictions édictées [aux] articles 3, 4, 5, sous a), 7, paragraphe 1, 8 et 9 ne s’appliquent pas aux titulaires d’une autorisation octroyée par le [m]inistre».

12 L’article 12, paragraphe 1, de l’arrêté dispose que «[l]e [m]inistre peut octroyer des dérogations et des dispenses aux prescriptions du présent arrêté».

13 L’article 13a de l’arrêté précise que, «[l]ors de l’octroi de dérogations, de dispenses et d’autorisations, telles que visées aux articles 11 et 12, portant sur les eaux visées à l’article 1er, paragraphe 4, sous c), ainsi que pour les prescriptions connexes à l’octroi assorti de restrictions, comme visées à l’article 13, il est également tenu compte des intérêts de la protection de la nature».

14 Le règlement de dispense en matière de pêche aux moules et aux huîtres (Vrijstellingsregeling mossel- en oestervisserij, Stcrt. 1997, n° 222, ci-après le «règlement de dispense»), adopté en vertu des articles 12 et 13 de l’arrêté, était en vigueur lors de l’expiration du...

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