Industrias Químicas del Vallés, SA v Administración General del Estado and Sapec Agro, SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:326
Docket NumberC-325/16
Celex Number62016CJ0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date17 May 2018
62016CJ0325

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Directive 91/414/CEE – Directive 2010/28/UE – Article 3, paragraphe 1 – Procédure de réexamen, par les États membres, des produits phytopharmaceutiques autorisés – Délai – Prorogation »

Dans l’affaire C‑325/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 6 mai 2016, parvenue à la Cour le 9 juin 2016, dans la procédure

Industrias Químicas del Vallés SA

contre

Administración General del Estado,

Sapec Agro SA

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Industrias Químicas del Vallés SA, par Mes C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert, I. Moreno-Tapia Rivas et J. Robles, abogados,

pour Sapec Agro SA, par Mes G. Pérez del Blanco et T. González Cueto, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes I. Galindo Martín et F. Moro, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er février 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/28/UE de la Commission, du 23 avril 2010, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl (JO 2010, L 104, p. 57).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Industrias Químicas del Vallés SA (ci-après « IQV ») à l’Administración General del Estado (Administration générale de l’État, Espagne) et à Sapec Agro SA au sujet d’une procédure de réexamen des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl.

Le cadre juridique

La directive 91/414

3

La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), a été abrogée par le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1). Néanmoins, compte tenu de ce que cette abrogation prend effet au 14 juin 2011 et que les faits en cause dans l’affaire au principal sont antérieurs à cette date, il y a lieu d’avoir égard à la directive 91/414, telle que modifiée par la directive 2010/28. Les cinquième à septième et neuvième considérants de la directive 91/414 énonçaient :

« considérant que, en raison des dangers, il existe dans la plupart des États membres des réglementations régissant l’autorisation des produits phytosanitaires ; que lesdites réglementations présentent des différences constituant des obstacles non seulement aux échanges de produits phytopharmaceutiques, mais aussi aux échanges de produits végétaux, et qu’elles affectent directement l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ;

considérant qu’il importe, par conséquent, d’éliminer cet obstacle en rapprochant les dispositions fixées par les États membres ;

considérant que des règles uniformes doivent être appliquées par les États membres en ce qui concerne les conditions et les procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ;

[...]

considérant que les dispositions régissant l’autorisation doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées ; que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ».

4

L’article 8, paragraphe 2, premier et quatrième alinéa, de cette directive prévoyait :

« Par dérogation à l’article 4 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et de la directive 79/117/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO 1979, L 33, p. 36)], un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive.

[...]

Au cours de la période de douze ans visée au premier alinéa, il peut être décidé, après examen de cette substance active par le comité visé à l’article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance peut être incluse à l’annexe I et dans quelles conditions, ou lorsque les exigences de l’article 5 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas incluse à l’annexe I. Les États membres assurent que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées, selon le cas, au cours de la période prescrite. »

5

L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive disposait :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 10, les États membres exigent du demandeur d’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique qu’il accompagne sa demande :

a)

d’un dossier satisfaisant, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à l’annexe III

et

b)

pour chaque substance active contenue dans le produit phytopharmaceutique, d’un dossier satisfaisant, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à l’annexe II. »

6

L’annexe I de la même directive contenait l’énumération des substances actives qui pouvaient figurer dans la composition des produits phytopharmaceutiques en vue de leur commercialisation. Cette annexe a fait l’objet de nombreuses modifications, y compris par la directive 2010/28 qui y a ajouté le métalaxyl. Les annexes II et III de la directive 91/414 prévoyaient les conditions auxquelles devaient répondre, respectivement, le dossier d’insertion d’une substance active dans l’annexe I et le dossier d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique.

La directive 2010/28

7

Le considérant 8 de la directive 2010/28 énonce :

« (8)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive [91/414] en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl, afin de garantir le respect des dispositions de la directive [91/414], notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Selon les cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive [91/414]. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive [91/414]. »

8

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« L’annexe I de la directive [91/414] est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive. »

9

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive [91/414], les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl en tant que substance active pour le 31 décembre 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le métalaxyl sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métalaxyl en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive [91/414] au plus tard le 30 juin 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le métalaxyl à son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive [91/414].

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres :

a)

dans le cas d’un produit contenant du métalaxyl en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard ; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du métalaxyl associé à...

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