Gábor Fekete v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:151
Date07 March 2013
Celex Number62012CJ0182
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-182/12
62012CJ0182

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

7 mars 2013 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Article 137 — Règlement d’application du code des douanes — Article 561, paragraphe 2 — Conditions d’exonération totale des droits à l’importation — Importation dans un État membre d’un véhicule dont le propriétaire est établi dans un pays tiers — Usage privé du véhicule autorisé par le propriétaire autrement que par un contrat d’emploi conclu avec l’utilisateur — Absence d’exonération»

Dans l’affaire C‑182/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Székesfehérvári Törvényszék (Hongrie), par décision du 20 mars 2012, parvenue à la Cour le 19 avril 2012, dans la procédure

Gábor Fekete

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Fekete, par Me I. Falcsik, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme Á. Szilágyi, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et A. Sipos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 561, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO L 141, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fekete à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direction générale des douanes et des finances de Transdanubie centrale de l’administration nationale des impôts et des douanes) au sujet de la détermination du statut douanier d’un véhicule immatriculé en Guinée-Bissau, introduit sur le territoire de l’Union européenne et utilisé à des fins privées par M. Fekete en Hongrie.

Le cadre juridique

3

L’article 137 du règlement (CEE) no 2913/92, du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), dispose:

«Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises aux mesures de politique commerciale, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.»

4

L’article 232 du règlement d’application, relatif à la procédure d’admission temporaire, dispose:

«1. Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une déclaration écrite ou verbale, sont considérés comme déclarés pour l’admission temporaire par l’acte visé à l’article 233, sous réserve des dispositions de l’article 579:

[...]

b)

les moyens de transport visés aux articles 556 à 561;

[...]»

5

L’article 234, paragraphe 2, de ce règlement prévoit:

«Si un contrôle fait apparaître que l’acte visé à l’article 233 est accompli sans que les marchandises introduites ou sorties remplissent les conditions des articles 230 à 232, ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement.»

6

En application de l’article 560, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement, «[l]es personnes [...] établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation si elles utilisent à des fins privées un moyen de transport à titre occasionnel et suivant les instructions du titulaire de l’immatriculation se trouvant dans le territoire douanier au moment de l’utilisation».

7

L’article 561, paragraphe 2, du règlement d’application précise:

«L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté, qui est employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qui est autrement autorisée par le propriétaire.

L’usage privé doit avoir été prévu par le contrat d’emploi.

Les autorités douanières peuvent restreindre l’admission temporaire des moyens de transport conformément à cette disposition en cas d’utilisation systématique.»

Les faits au principal et la question préjudicielle

8

M. Fekete, résidant en Hongrie et ayant la double nationalité hongroise ainsi que de Guinée-Bissau, se présente en tant que fondateur et président du conseil d’administration de la fondation Együtt Afrikáért Alapítvány (Ensemble pour l’Afrique), établie en Guinée-Bissau. Cette fondation est propriétaire d’une voiture particulière de type Cadillac Escalade qu’elle a introduite sur le territoire de l’Union, sans déclaration en douane, sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits d’importation.

9

Ce véhicule est utilisé à des fins privées par M. Fekete à l’intérieur du territoire douanier de l’Union.

10

Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi et le gouvernement hongrois, tandis qu’il conduisait ledit véhicule, M. Fekete a fait l’objet d’un contrôle, le 13 avril 2011, par les...

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