Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa and Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:259
CourtGeneral Court (European Union)
Date23 October 2002
Docket NumberT-346/99,,T-347/99,T-348/99
Celex Number61999TJ0346
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0346 - FR 61999A0346

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 23 octobre 2002. - Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa et Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE - Recours en annulation - Recevabilité - Mesure fiscale - Caractère sélectif - Confiance légitime - Détournement de pouvoir. - Affaires jointes T-346/99, T-347/99 et T-348/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-04259


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique en cours d'exécution assortie de la qualification provisoire d'aide nouvelle

(Art. 87, § 1, CE, 88, § 2 et 3, CE et 230 CE)

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique en cours d'exécution - Recours d'une autorité régionale ayant pris ladite mesure - Recevabilité

(Art. 88, § 2, CE et 230, alinéa 4, CE)

3. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Contrôle juridictionnel - Limites

(Art. 88, § 2, CE)

4. Aides accordées par les États - Notion - Mesures fiscales arrêtées par des entités régionales ou locales - Bénéfice automatique de la justification tirée de la nature ou de l'économie du système fiscal - Exclusion

(Art. 87, § 1, CE)

5. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Mesure sélective avantageant sensiblement des entreprises participant aux échanges entre États membres - Absence d'erreur manifeste d'appréciation

(Art. 88, § 2, CE)

6. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique - Caractère provisoire des appréciations opérées par la Commission - Conséquences

(Art. 88, § 2, CE)

7. Aides accordées par les États - Aides existantes et aides nouvelles - Détermination du caractère d'une aide - Pratique antérieure de la Commission - Défaut de pertinence

(Art. 87 CE et 88 CE)

8. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique assortie de la qualification provisoire d'aide nouvelle - Obligation de motivation - Portée

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 6)

Sommaire

1. La décision de la Commission d'ouvrir, au motif qu'il s'agit d'une aide nouvelle, la procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure en cours d'exécution dont l'État membre concerné estime qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE constitue un acte attaquable au sens de l'article 230 CE, en ce qu'elle modifie nécessairement la portée juridique de ladite mesure ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires.

En effet, le doute important sur la légalité de la mesure soumise à examen que fait naître une telle décision, outre qu'il doit conduire l'État membre à en suspendre l'application, pourra être invoqué devant un juge national et conduire tant le bénéficiaire que ses partenaires économiques à considérer que l'avantage obtenu n'est pas définitivement acquis.

( voir points 33-34, 36 )

2. Une entité intra-étatique est recevable à attaquer par la voie du recours en annulation la décision par laquelle la Commission, au titre des pouvoirs qu'elle détient en matière d'aides d'État, a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard de mesures fiscales qu'elle a arrêtées et appliquées dans l'exercice de ses compétences propres.

( voir point 37 )

3. Lorsque, dans le cadre d'un recours introduit contre une décision d'ouverture d'une procédure formelle d'examen d'une mesure en cours d'exécution, les parties requérantes contestent l'appréciation de la Commission quant à la qualification d'aide d'État de la mesure litigieuse, le contrôle du juge communautaire est limité à la vérification du point de savoir si la Commission n'a pas commis d'erreurs manifestes d'appréciation en considérant qu'elle ne pouvait pas surmonter toutes les difficultés sur ce point au cours d'un premier examen de la mesure concernée.

( voir point 45 )

4. Le fait que des autorités intra-étatiques se sont vu reconnaître des compétences fiscales par une législation nationale ne permet pas de considérer que tout avantage fiscal accordé par ces autorités serait justifié par la nature ou l'économie du système fiscal. En effet, les mesures prises par des entités intra-étatiques (décentralisées, fédérées, régionales ou autres) des États membres, quels que soient le statut juridique et la désignation de celles-ci, tombent, au même titre que les mesures prises par le pouvoir fédéral ou central, dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE, si les conditions de cette disposition sont remplies.

( voir point 62 )

5. La Commission ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation lorsque, au terme d'un premier examen, elle estime, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle détient en matière d'aides d'État, qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard de mesures fiscales qui, en limitant l'octroi d'une réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés à des entreprises nouvellement créées qui, en outre, satisfont à différentes conditions spécifiques, améliorent la position concurrentielle des entreprises bénéficiaires de l'avantage fiscal en cause, parmi lesquelles figurent normalement des entreprises participant aux échanges entre États membres, et sont de nature à affecter les chances des entreprises concurrentes des bénéficiaires dudit avantage établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché national.

( voir points 68, 70 )

6. Il ne saurait être reproché à la Commission une violation de l'article 88, paragraphe 2, CE pour n'avoir pas, dans une décision d'ouverture d'une procédure formelle d'examen de mesures nationales au regard des règles communautaires relatives aux aides d'État, formulé des doutes quant à la qualification d'aide d'État de la mesure en cause. En effet, une telle décision ne comporte qu'une évaluation provisoire tant de la qualification de la mesure en cause que de sa compatibilité avec le marché commun et la Commission est tenue d'y exposer ses doutes uniquement quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun.

( voir points 74-77 )

7. Dès lors que, conformément à l'article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999 «procédure aides d'État», constitue une aide existante toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre, un éventuel changement de la pratique décisionnelle de la Commission, par exemple au niveau des critères de sélectivité, ne saurait être invoqué pour contester le caractère d'aide nouvelle d'une mesure étatique s'il ne résulte pas de l'évolution du marché commun.

En effet, le caractère d'aide existante ou d'aide nouvelle ne saurait dépendre d'une appréciation subjective de la Commission et doit être déterminé indépendamment de toute pratique administrative antérieure de la Commission.

( voir points 82, 84 )

8. Conformément à l'article 6 du règlement n° 659/1999 «procédure aides d'État», lorsque la Commission décide d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure nationale, la décision d'ouverture peut se limiter à récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, à inclure une «évaluation préliminaire» de la mesure étatique en cause visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide et à exposer les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. Selon le même article 6, la décision d'ouverture doit mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle d'examen lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments. À cette fin, il suffit que les parties intéressées connaissent le raisonnement qui a amené la Commission à considérer provisoirement que la mesure en cause pouvait constituer une aide nouvelle incompatible avec le marché commun.

( voir points 99-100 )

Parties

Dans les affaires jointes T-346/99, T-347/99 et T-348/99,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava,

Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa,

Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya,

représentés par Mes A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla Gadea, G. Rozet et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, notifiée aux autorités espagnoles par lettre du 29 septembre 1999, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE contre l'État espagnol au sujet des aides fiscales sous la forme d'une réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés dans les Territorios Históricos de Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa (JO 2000, C 55, p. 2),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. Jaeger, président, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, Mme P. Lindh et M. J. Azizi, juges,

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