Masterrind GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:609
Docket NumberC-469/14
Celex Number62014CJ0469
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 July 2016
62014CJ0469

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyages de longue durée — Annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d) — Durées de voyage et de repos des animaux en cours de transport — Transports de bovins — Notion de “temps de repos suffisant, d’au moins une heure” — Possibilité d’interrompre le transport à plusieurs reprises — Article 22 — Retards en cours de transport — Règlements (CE) no 1234/2007 et (UE) no 817/2010 — Restitutions à l’exportation — Exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine lors de leur transport — Règlement no 817/2010 — Article 2, paragraphes 2 à 4 — Vétérinaire officiel du point de sortie — Rapport et mention sur le document attestant la sortie des animaux du territoire douanier de l’Union quant au respect ou au non-respect des dispositions applicables du règlement no 1/2005 — Résultat non satisfaisant des contrôles réalisés — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Caractère contraignant ou non de ladite mention à l’égard de l’autorité nationale compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation»

Dans l’affaire C‑469/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 29 août 2014, parvenue à la Cour le 14 octobre 2014, dans la procédure

Masterrind GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme S. Heise, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mme S. Ghiandoni et M. D. Colas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. B. Schima, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 336, p. 86), et, d’autre part, du règlement (UE) no 817/2010 de la Commission, du 16 septembre 2010, portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (JO 2010, L 245, p. 16).

2

Cette demande a été introduite dans le cadre d’un recours par lequel Masterrind GmbH conteste la régularité d’une décision du Hauptzollamt Hamburg-Jonas (bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, Allemagne) portant sur la récupération intégrale de restitutions à l’exportation qui lui avait été avancées pour l’exportation vers le Maroc d’un lot de six bovins reproducteurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1/2005

3

Les considérants 11 et 19 du règlement no 1/2005 sont rédigés comme suit :

« 11

Afin de garantir une application cohérente et efficace du présent règlement dans l’ensemble de la Communauté à la lumière du principe fondamental qui le sous-tend, à savoir que les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles, il convient d’établir des dispositions détaillées concernant les besoins spécifiques apparaissant en relation avec les différents types de transport. Ces dispositions détaillées doivent être interprétées et appliquées conformément au principe susmentionné et actualisées en temps voulu lorsque, en particulier à la lumière de nouveaux avis scientifiques, elles ne semblent plus garantir le respect du principe susmentionné pour des espèces particulières ou des types particuliers de transport.

[…]

19

Le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [(JO 1985, L 370, p. 1)] prévoit des temps de conduite maximaux et des périodes de repos minimales pour les conducteurs des véhicules routiers. Il y a lieu de réglementer de façon similaire les trajets pour les animaux. En vertu du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route [(JO 1985, L 370, p. 8)], des appareils de contrôle doivent être installés et utilisés afin d’assurer un contrôle efficace de l’application de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Il est nécessaire que les données enregistrées soient communiquées et contrôlées, de façon à respecter les durées maximales de transport prévues par la législation sur le bien-être des animaux. »

4

Aux termes de l’article 3 de ce règlement, intitulé « Conditions générales applicables au transport d’animaux » :

« Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes :

a)

toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci ;

[…]

f)

le transport est effectué sans retard jusqu’au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée ;

[…]

h)

de l’eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille. »

5

En vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1/2005, les transporteurs doivent transporter les animaux conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I de ce règlement.

6

Cette annexe contient, à son chapitre V, les normes relatives aux intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi qu’aux durées de voyage et de repos. Le point 1.4 de ce chapitre concerne les transports par route notamment des animaux de l’espèce bovine autres que les veaux pour des voyages de longue durée, lesquels sont définis à l’article 2, sous m), du règlement no 1/2005 comme des voyages dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé. La section 1 de ce chapitre est libellée comme suit :

« 1.1.

Les exigences fixées à la présente section s’appliquent au transport des équidés domestiqués à l’exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à l’exception du transport aérien.

1.2.

La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne doit pas dépasser huit heures.

1.3.

La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont remplies

1.4.

Lorsqu’un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 1.3 est utilisé, les intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants :

a)

les veaux […]

b)

les porcs […]

c)

les équidés domestiques […]

d)

tous les autres animaux des espèces visées au point 1.1 doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d’un temps de repos suffisant, d’au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures.

1.5.

Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos minimal de vingt-quatre heures.

1.8.

Les durées de voyage visées aux points 1.3, 1.4 et 1.7 b) peuvent être prolongées de deux heures dans l’intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.

[…] »

7

L’article 22 du règlement no 1/2005, intitulé « Retard en cours de transport », dispose :

« 1. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d’éviter ou de réduire au minimum tout retard en cours de transport ou toute souffrance des animaux en cas de circonstance imprévisible empêchant l’application du présent règlement. L’autorité compétente veille à ce que des dispositions particulières soient prises sur le lieu des transferts, aux points de sortie et aux postes d’inspection frontaliers de manière à donner la priorité au transport des animaux.

2. L’acheminement des animaux ne doit être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés ou pour des raisons de sécurité publique. Aucun retard injustifié ne doit avoir lieu entre la fin du chargement et le départ. Lorsque l’acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, l’autorité compétente veille à ce que les dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés. »

Les règlements (CE) no...

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