Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:259
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 April 2004
Docket NumberC-472/01,C-468/01
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62001CJ0468
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P


Procter & Gamble Company
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – Tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 novembre 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2.
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation – Application aux cas d'espèce des critères d'appréciation du caractère distinctif des marques communautaires

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)
1.
Les critères d’appréciation du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme et les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative.
Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.

(cf. points 36-37)

2.
Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Comporte de telles appréciations de nature factuelle l’application concrète aux cas d’espèce des critères d’appréciation du caractère distinctif des marques communautaires, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, et, plus particulièrement, la constatation selon laquelle, s’agissant de produits de consommation quotidienne, le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de la forme et des couleurs des tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle n’est pas élevé.

(cf. points 39, 53)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004(1)


«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif»

Dans les affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati (États-Unis), représentée par Mes C. van Nispen et G. Kuipers, advocaten,

partie requérante,

ayant pour objet cinq pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 19 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche et vert pâle) (T-117/00, Rec. p. II-2723), Procter & Gamble/ OHMI (tablette carrée blanche, tachetée de vert, et vert pâle) (T-118/00, Rec. p. II-2731), Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche tachetée de jaune et de bleu) (T-119/00, Rec. p. II-2761), Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche tachetée de bleu) (T-120/00, Rec. p. II-2769), et Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche tachetée de vert et de bleu) (T-121/00, Rec. p. II-2777), et tendant à l'annulation de ces arrêts, l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Schennen et Mme C. Røhl Søberg, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,



LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken (rapporteur), juges, avocat général: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 octobre 2003, au cours de laquelle Procter & Gamble Company a été représentée par Mes C. van Nispen et G. Kuipers et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par MM. D. Schennen et A. von Mühlendahl, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 novembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 6 décembre 2001, Procter & Gamble Company (ci‑après «Procter & Gamble») a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé cinq pourvois contre les arrêts du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche et vert pâle) (T‑117/00, Rec. p. II‑2723, ci‑après l’«arrêt T‑117/00»), Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche, tachetée de vert, et vert pâle) (T‑118/00, Rec. p. II‑2731, ci‑après l’«arrêt T‑118/00»), Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche tachetée de jaune et de bleu) (T‑119/00, Rec. p. II‑22761, ci‑après l’«arrêt T‑119/00»), Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche tachetée de bleu) (T‑120/00, Rec. p. II‑22769, ci‑après l’«arrêt T‑120/00»), et Procter & Gamble/OHMI (tablette carrée blanche tachetée de vert et de bleu) (T‑121/00, Rec. p. II‑2777, ci‑après l’«arrêt T‑121/00») (ci‑après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels le Tribunal a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci‑après l’«OHMI»), des 29 février, 3 et 8 mars 2000 (affaires R‑509/1999‑1, R‑516/1999‑1, R‑519/1999‑1, R‑520/1999‑1 et R‑529/1999‑1), ayant rejeté ses recours contre le refus d’enregistrement en tant que marques communautaires de tablettes de forme tridimensionnelle pour lave‑linge ou lave‑vaisselle (ci‑après les «décisions litigieuses»).
2
Par ordonnance du président de la Cour du 20 mars 2003, les affaires C‑468/01 P à C‑472/01 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
Le cadre juridique
3
Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1): «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
4
L’article 7 du même règlement dispose:
«1.
Sont refusés à l’enregistrement:
a)
les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c)
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux‑ci;

[...]

3. Le paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
Les antécédents du litige
5
Le 13 octobre 1998, Procter & Gamble a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant que marques communautaires des formes tridimensionnelles suivantes, se présentant sous la forme de tablettes carrées avec des bords et des coins légèrement arrondis:
une tablette comportant deux couches, l’une blanche et l’autre vert pâle (affaire C‑468/01 P);
une tablette comportant deux couches, l’une blanche tachetée de vert, l’autre vert pâle (affaire C‑469/01 P);
une tablette blanche tachetée de jaune et de bleu (affaire C‑470/01 P);
une tablette blanche tachetée de bleu (affaire C‑471/01 P), et
une tablette blanche tachetée de vert et de bleu...

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