Proceedings brought by F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:612
Date17 September 2015
Celex Number62013CJ0589
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-589/13
62013CJ0589

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 56 CE — Imposition provisoire des revenus de capitaux et des revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation nationale — Refus du droit à déduction de la base d’imposition des donations au profit de bénéficiaires non‑résidents non imposables dans l’État membre d’imposition de la fondation au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition»

Dans l’affaire C‑589/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), par décision du 23 octobre 2013, parvenue à la Cour le 19 novembre 2013, dans la procédure engagée par

F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt,

en présence de

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer ainsi que par MM. J. Bauer et M. Klamert, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener, W. Roels et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56, paragraphe 1, CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (ci‑après «la fondation privée») contre la décision de l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (chambre fiscale indépendante, section de Vienne, ci‑après l’«UFS») lui refusant le droit de prendre en compte les donations à des bénéficiaires résidant dans d’autres États membres pour le calcul d’un impôt auquel la fondation privée a été soumise au titre des exercices fiscaux 2001 et 2002.

Le droit autrichien

3

La réglementation autrichienne pertinente pour le litige au principal concerne l’imposition des fondations privées au cours des années 2001 et 2002.

Le régime d’imposition des fondations privées antérieur à l’année 2001

4

Les fondations privées («Privatstiftungen») ont été instituées par le législateur autrichien en 1993 dans le cadre de la loi sur les fondations (Privatstiftungsgesetz, BGBl. 694/1993).

5

Les fondations privées sont assujetties à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en vertu de la réglementation en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2000, les revenus de capitaux et de participations, lorsqu’ils étaient perçus par une fondation privée, étaient généralement exonérés de l’impôt sur les sociétés au niveau de la fondation. L’imposition avait alors lieu au moment où les revenus de la fondation étaient transférés aux différents bénéficiaires par l’effet des donations accordées par la fondation. En vertu de l’article 27, paragraphe 1, point 7, de la loi relative à l’impôt sur le revenu de 1988 (Einkommensteuergesetz, ci‑après l’«EStG 1988»), ces donations étaient considérées, chez le bénéficiaire, comme des revenus de capitaux soumis à l’impôt sur les revenus de capitaux au taux de 25 %.

Le régime d’imposition des fondations privées au cours des années 2001 à 2004

6

Le régime d’imposition des fondations privées a été modifié à partir de l’année 2001 par la loi d’accompagnement du budget 2001 (Budgetbegleitgesetz 2001, BGBl. I, 142/2000), notamment par l’introduction de plusieurs dispositions nouvelles dans la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988 (Körperschaftsteuergesetz 1988, ci‑après le «KStG 1988»).

7

Selon l’exposé des motifs de la loi d’accompagnement du budget 2001, ces dispositions visaient essentiellement à réduire l’exonération globale de l’impôt sur le revenu des sociétés dont bénéficiaient auparavant les fondations privées et à percevoir, directement auprès des fondations privées, un impôt cédulaire, à un taux réduit, visant certains revenus de capitaux et de participations de ces fondations. Cet impôt direct à taux réduit a été qualifié d’«imposition provisoire» («Zwischensteuer», ci‑après l’«impôt provisoire»).

8

L’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988, tel que modifié par la loi d’accompagnement du budget 2001, prévoit:

«Lorsque les fondations [privées] ne relèvent ni de l’article 5, points 6 ou 7, ni de l’article 7, paragraphe 3, ne doivent pas être compris dans les recettes ou dans le revenu, mais doivent être imposés séparément conformément à l’article 22, paragraphe 3:

1.

les revenus de capitaux nationaux et étrangers provenant de

dépôts de fonds et autres créances sur des établissements de crédit (article 93, paragraphe 2, point 3, de l’[EStG 1988]),

titres de créance au sens de l’article 93, paragraphe 3, points 1 à 3, de l’[EStG 1988] si, lors de leur émission, ils ont, tant sur le plan légal que sur le plan pratique, été proposés à un ensemble de personnes indéterminées,

titres de créance au sens de l’article 93, paragraphe 3, points 4 et 5, de l’[EStG 1988], dans la mesure où ces revenus de capitaux relèvent du revenu du capital au sens de l’article 27 de l’[EStG 1988];

2.

les revenus provenant de la cession de participations au sens de l’article 31 de l’[EStG 1988], sous réserve de l’application du paragraphe 4.

Les revenus de capitaux et les revenus provenant de la cession de participations ne sont pas imposés (article 22, paragraphe 3) si, au cours de l’exercice fiscal, des donations au sens de l’article 27, paragraphe 1, point 7, de l’[EStG 1988] ont été effectuées, si un impôt sur les revenus de capitaux a été retenu sur celles‑ci et s’il n’y a pas d’exonération de l’impôt sur les revenus de capitaux en vertu d’une convention préventive de la double imposition.»

9

Conformément à l’article 22, paragraphe 3, du KStG 1988, tel que modifié par la loi d’accompagnement du budget 2001, l’impôt sur les sociétés s’élevait à 12,5 % pour les revenus de capitaux et les autres revenus d’une fondation privée soumis à imposition au titre de l’article 13, paragraphe 3, du KStG 1988.

10

Aux termes de l’article 24, paragraphe 5, du KStG 1988, tel que modifié par la loi d’accompagnement du budget 2001:

«L’impôt sur les sociétés qui frappe les revenus de capitaux et les autres revenus au sens de l’article 13, paragraphes 3 et 4, doit être crédité par voie de rôle conformément aux dispositions suivantes:

1.

L’impôt sur les sociétés est calculé et acquitté lors de la remise de la déclaration fiscale après détermination de son assiette.

2.

La fondation effectue des donations au sens de l’article 27, paragraphe 1, point 7, de l’[EStG 1988] qui ne se sont pas traduites par une non‑imposition au sens de l’article 13, paragraphe 3, dernière phrase.

3.

Le crédit d’impôt s’élève à 12,5 % de l’assiette des donations aux fins de la retenue de l’impôt sur les revenus de capitaux.

4.

La fondation tient un compte dans lequel sont inscrits régulièrement l’impôt sur les sociétés acquitté annuellement, les montants crédités et le solde entrant en ligne de compte pour chaque crédit d’impôt.

5.

En cas de dissolution de la fondation, le montant entrant en ligne de compte pour un crédit d’impôt à la date de la dissolution est crédité intégralement.»

Les précisions relatives au régime de l’imposition provisoire en droit autrichien

11

L’exposé des motifs de la loi d’accompagnement du budget 2001, que cite la juridiction de renvoi, indique, concernant l’impôt provisoire:

«[...] à compter de l’année 2001[, l]es intérêts produits par les titres de dépôt et de créance seront soumis à une sorte d’imposition provisoire et ce à un taux particulièrement réduit. Cette imposition est prélevée dans un premier temps lors de la perception des intérêts. Si la fondation opère (par la suite) des donations, un crédit d’impôt est toutefois attribué conformément aux dispositions législatives. L’importance des donations effectuées ne modifie donc pas la charge fiscale globale.

Ce système est mis en œuvre par des modifications législatives dans deux domaines. Premièrement, les dispositions d’exonération figurant actuellement à l’article 13, paragraphe 2, du KStG 1988 sont adaptées. L’imposition des intérêts, jusqu’à présent exonérés, est de type cédulaire; elle est opérée au taux réduit de 12,5 % (voir article 13, paragraphe 3, du KStG 1988) par voie de rôle. Il n’y a pas d’imposition si des distributions ont été effectuées au cours de l’année où les intérêts ont été perçus. Deuxièmement, un crédit d’impôt correspondant à cet impôt réduit est prévu à l’article 24, paragraphe 5, du KStG 1988; il sera attribué par voie de rôle. Ce crédit d’impôt suppose d’une part que l’impôt réduit a effectivement déjà été acquitté à la date de remise de la déclaration fiscale. D’autre part, il doit y avoir des donations sur lesquelles l’impôt sur les revenus de capitaux a été retenu. Le crédit d’impôt est égal à un montant de 12,5 % de la donation qui correspond au taux réduit. D’un point de vue formel, la tenue d’un compte qui retrace l’évolution et l’état des montants entrant en ligne de compte pour un crédit d’impôt est exigée.

Exemple: une fondation perçoit en 2001 des intérêts d’un montant de 2000000 de schilling autrichien...

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