Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH v Freistaat Thüringen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:869 |
Docket Number | C-239/18 |
Celex Number | 62018CJ0239 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 17 October 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
17 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Dérogation prévue à l’article 14 – Règlement (CE) no 1768/95 – Article 11, paragraphes 1 et 2 – Demandes d’information – Informations fournies par les organismes officiels – Demande d’information sur l’utilisation réelle de matériel d’espèces ou de variétés spécifiques – Contenu de la demande »
Dans l’affaire C‑239/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Thüringer Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur de Thuringe, Allemagne), par décision du 28 mars 2018, parvenue à la Cour le 3 avril 2018, dans la procédure
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contre
Freistaat Thüringen,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, par Mes K. von Gierke et F. Moos, Rechtsanwälte, |
– |
pour le Freistaat Thüringen, par Mes J. Liebergeld, S. Ernst, R. Ruppel, S. Bloß et J. Löhr, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et G. Koleva, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1995, L 173, p. 14). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (ci-après « STV ») au Freistaat Thüringen (Land de Thuringe, Allemagne) au sujet du refus de ce dernier de lui communiquer des informations pouvant être obtenues à partir d’une base de données constituée à partir d’indications fournies par des agriculteurs dans le cadre de demandes de subventions versées au titre de fonds européens agricoles. |
Le cadre juridique
Le règlement de base
3 |
Les dix-septième et dix-huitième considérants du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1, ci-après le « règlement de base »), énoncent : « considérant que l’exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales doit être soumis à des restrictions prévues dans des dispositions adoptées dans l’intérêt public ; considérant que cela comporte la sauvegarde de la production agricole ; que, dans ce but, l’agriculteur doit être autorisé à utiliser, selon certaines modalités, le produit de sa récolte à des fins de propagation ». |
4 |
L’article 5 de ce règlement, intitulé « Objet de la protection communautaire des obtentions végétales », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par “variété” un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu [...] » |
5 |
L’article 13 dudit règlement, intitulé « Droits du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales et limitations », prévoit, à son paragraphe 2 : « 1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés “titulaire”, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2. 2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée [...] :
Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations. » |
6 |
L’article 14 du même règlement, intitulé « Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales », se lit comme suit : « 1. Nonobstant l’article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique. 2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes. [...]
Avena sativa – Avoine Hordeum vulgare L. – Orge Oryza sativa L. – Riz Phalaris canariensis L. – Alpiste des Canaries Secale cereale L. – Seigle X Triticosecale Wittm. – Triticale Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – Blé Triticum durum Desf. – Blé dur Triticum spelta L. – Épeautre.
Solanum tuberosum – Pommes de terre. [...] 3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d’application visé à l’article 114, sur la base des critères suivants :
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Le règlement no 1768/95
7 |
Les premier à cinquième considérants du règlement no 1768/95 énoncent : « considérant que l’article 14 du règlement de base prévoit une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales, en vue de sauvegarder la production agricole [...] considérant que les conditions permettant de donner effet à cette dérogation et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées dans le règlement d’application sur la base des critères énoncés à l’article 14 paragraphe 3 du règlement de base ; considérant que le présent règlement établit ces conditions en spécifiant, notamment, les obligations des agriculteurs, des prestataires d’opérations de triage à façon et des titulaires découlant des critères susmentionnés ; considérant que ces obligations concernent essentiellement le paiement, par les agriculteurs... |
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