Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH v Freistaat Thüringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:869
Docket NumberC-239/18
Celex Number62018CJ0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 2019
62018CJ0239

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Dérogation prévue à l’article 14 – Règlement (CE) no 1768/95 – Article 11, paragraphes 1 et 2 – Demandes d’information – Informations fournies par les organismes officiels – Demande d’information sur l’utilisation réelle de matériel d’espèces ou de variétés spécifiques – Contenu de la demande »

Dans l’affaire C‑239/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Thüringer Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur de Thuringe, Allemagne), par décision du 28 mars 2018, parvenue à la Cour le 3 avril 2018, dans la procédure

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

contre

Freistaat Thüringen,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, par Mes K. von Gierke et F. Moos, Rechtsanwälte,

pour le Freistaat Thüringen, par Mes J. Liebergeld, S. Ernst, R. Ruppel, S. Bloß et J. Löhr, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et G. Koleva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1995, L 173, p. 14).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (ci-après « STV ») au Freistaat Thüringen (Land de Thuringe, Allemagne) au sujet du refus de ce dernier de lui communiquer des informations pouvant être obtenues à partir d’une base de données constituée à partir d’indications fournies par des agriculteurs dans le cadre de demandes de subventions versées au titre de fonds européens agricoles.

Le cadre juridique

Le règlement de base

3

Les dix-septième et dix-huitième considérants du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1, ci-après le « règlement de base »), énoncent :

« considérant que l’exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales doit être soumis à des restrictions prévues dans des dispositions adoptées dans l’intérêt public ;

considérant que cela comporte la sauvegarde de la production agricole ; que, dans ce but, l’agriculteur doit être autorisé à utiliser, selon certaines modalités, le produit de sa récolte à des fins de propagation ».

4

L’article 5 de ce règlement, intitulé « Objet de la protection communautaire des obtentions végétales », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les variétés de tous les genres et de toutes les espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par “variété” un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu [...] »

5

L’article 13 dudit règlement, intitulé « Droits du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales et limitations », prévoit, à son paragraphe 2 :

« 1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés “titulaire”, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée [...] :

a)

production ou reproduction (multiplication) ;

b)

conditionnement aux fins de la multiplication ;

c)

offre à la vente ;

d)

vente ou autre forme de commercialisation ;

e)

exportation à partir de [l’Union européenne] ;

f)

importation dans [l’Union] ;

g)

détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations. »

6

L’article 14 du même règlement, intitulé « Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales », se lit comme suit :

« 1. Nonobstant l’article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique.

2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes.

[...]

b)

Céréales :

Avena sativa – Avoine

Hordeum vulgare L. – Orge

Oryza sativa L. – Riz

Phalaris canariensis L. – Alpiste des Canaries

Secale cereale L. – Seigle

X Triticosecale Wittm. – Triticale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – Blé

Triticum durum Desf. – Blé dur

Triticum spelta L. – Épeautre.

c)

Pommes de terre :

Solanum tuberosum – Pommes de terre.

[...]

3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d’application visé à l’article 114, sur la base des critères suivants :

il n’y a aucune restriction quantitative au niveau de l’exploitation de l’agriculteur dans la mesure nécessaire aux besoins de l’exploitation,

le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture, par l’agriculteur lui-même ou par prestation de services, [...]

les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire ; par “petits agriculteurs” on entend :

dans le cas des espèces végétales visées au paragraphe 2 auxquelles s’applique le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables [JO 1992, L 181, p. 12], les agriculteurs qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ; pour le calcul de cette surface, l’article 8 paragraphe 2 du règlement susmentionné est d’application ;

dans le cas d’autres espèces végétales visées au paragraphe 2 du présent article, les agriculteurs qui répondent à des critères appropriés comparables,

les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région ; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété concernée,

la responsabilité du contrôle de l’application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires ; dans l’organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d’organismes officiels,

toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d’opérations de triage à façon ; toute information pertinente peut également être fournie par les organismes officiels impliqués dans le contrôle de la production agricole, si cette information a été obtenue dans l’exercice normal de leurs tâches, sans charges ni coûts supplémentaires. Ces dispositions n’affectent en rien, pour ce qui est des données à caractère personnel, la législation [de l’Union] et nationale ayant trait à la protection des personnes en ce qui concerne le traitement et la libre circulation des données à caractère personnel. »

Le règlement no 1768/95

7

Les premier à cinquième considérants du règlement no 1768/95 énoncent :

« considérant que l’article 14 du règlement de base prévoit une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales, en vue de sauvegarder la production agricole [...]

considérant que les conditions permettant de donner effet à cette dérogation et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées dans le règlement d’application sur la base des critères énoncés à l’article 14 paragraphe 3 du règlement de base ;

considérant que le présent règlement établit ces conditions en spécifiant, notamment, les obligations des agriculteurs, des prestataires d’opérations de triage à façon et des titulaires découlant des critères susmentionnés ;

considérant que ces obligations concernent essentiellement le paiement, par les agriculteurs...

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