Südzucker AG v Hauptzollamt Karlsruhe.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:872
Date17 October 2019
Celex Number62018CJ0423
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-423/18
62018CJ0423

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) no 967/2006 – Article 3, paragraphe 2 – Sucre – Prélèvement sur l’excédent – Délai de communication du prélèvement total à payer – Délai maximal pour une rectification a posteriori – Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime »

Dans l’affaire C‑423/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances de Bade-Wurtemberg, Allemagne), par décision du 20 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 juin 2018, dans la procédure

Südzucker AG

contre

Hauptzollamt Karlsruhe,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour Südzucker AG, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

pour l’Hauptzollamt Karlsruhe, par Mmes A. Weins et R. Gleim‑Arnold ainsi que par M. T.‑M. Seith, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. B. Hofstötter, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission, du 29 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO 2006, L 176, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Südzucker AG à l’Hauptzollamt Karlsruhe (bureau principal des douanes de Karlsruhe, Allemagne, ci-après le « bureau des douanes ») au sujet de la fixation du prélèvement sur l’excédent de sucre produit pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 15 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 2006, L 58, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1260/2007 du Conseil, du 9 octobre 2007 (JO 2007, L 283, p. 1) (ci-après le « règlement no 318/2006 »), dispose :

« 1. Un prélèvement sur l’excédent est perçu sur les quantités :

a)

de sucre excédentaire, d’isoglucose excédentaire et de sirop d’inuline excédentaire produites au cours d’une campagne de commercialisation, à l’exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l’article 14, ou des quantités visées à l’article 12, points c) et d) ;

b)

de sucre industriel, d’isoglucose industriel et de sirop d’inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l’un des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, n’a été apportée dans un délai à déterminer ;

c)

de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 19 et 19 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

2. Le prélèvement sur l’excédent est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, à un niveau suffisamment élevé pour éviter l’accumulation des quantités visées au paragraphe 1.

3. Le prélèvement sur l’excédent acquitté conformément au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises pour la campagne de commercialisation concernée. »

4

L’article 3 du règlement no 967/2006, intitulé « Montant », est ainsi libellé :

« 1. Le prélèvement prévu à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006 est fixé à 500 [euros] par tonne.

2. Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation durant laquelle l’excédent a été produit, l’État membre communique aux fabricants le prélèvement total à payer. Ce prélèvement est payé par les fabricants en cause avant le 1er juin de la même année.

(3) La quantité sur laquelle le prélèvement a été acquitté est considérée comme écoulée sur le marché communautaire. »

5

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Excédent soumis à prélèvement », prévoit :

« 1. Le prélèvement est perçu auprès du fabricant sur l’excédent produit en sus de son quota de production pour une campagne de commercialisation donnée.

Toutefois, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités visées au paragraphe 1, qui ont été:

a)

livrées à un transformateur avant le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante pour être utilisées dans la fabrication des produits visés à l’annexe;

b)

reportées conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 318/2006 et, dans le cas du sucre, stockées par le fabricant jusqu’au dernier jour de la campagne de commercialisation concernée ;

c)

livrées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante, dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques prévu au titre II du règlement (CE) no 247/2006 ;

d)

exportées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante sous couvert d’un certificat d’exportation ;

e)

détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l’organisme compétent de l’État membre concerné.

2. Chaque fabricant de sucre communique à l’organisme compétent de l’État membre qui l’a agréé, avant le 1er février de la campagne de commercialisation concernée, la quantité de sucre produite en sus de son quota de production.

Chaque fabricant de sucre communique également, le cas échéant, avant la fin de chacun des mois suivants, les ajustements de cette production au cours du mois précédent de ladite campagne.

3. Les États membres établissent et communiquent à la Commission, le 30 juin au plus tard, les quantités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, le total des quantités excédentaires et les prélèvements perçus pour la campagne de commercialisation précédente.

4. Lorsque, en cas de force majeure, les opérations visées au paragraphe 1, points a), c) et d) ne peuvent être réalisées dans les délais prévus, l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le sucre, l’isoglucose ou le sirop d’inuline excédentaire a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé. »

6

Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission, du 29 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 318/2006 en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO 2006, L 178, p. 39), tel que modifié par le règlement (CE) no 707/2008 de la Commission, du 24 juillet 2008 (JO 2008, L 197, p. 4) (ci-après le règlement no 952/2006) :

« 1. Au cours de chaque campagne, l’autorité compétente de l’État membre procède à des contrôles auprès de chaque fabricant ou raffinerie agréé.

2. Les contrôles visent à s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des données des registres visés à l’article 9 et des communications visées à l’article 21 au moyen, notamment, d’une analyse de la cohérence entre les quantités de matières premières livrées et les quantités de produits finis obtenus ainsi que d’un rapprochement avec les documents commerciaux ou d’autres documents pertinents.

Les contrôles incluent une vérification de l’exactitude des instruments de pesée et des analyses en laboratoire utilisées pour déterminer les livraisons de matières premières et leur entrée en production, les produits obtenus et les mouvements de stocks.

Les contrôles comprennent une vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité des données utilisées pour l’établissement des prix de vente mensuels moyens de l’entreprise, visés à l’article 13, paragraphe 2.

Pour les fabricants de sucre, les contrôles portent également sur le respect de l’obligation de payer le prix minimal au producteur de betteraves.

Au moins une fois tous les deux ans, les contrôles incluent une vérification physique des stocks.

3. S’il est prévu par les autorités compétentes de l’État membre que certains éléments du contrôle puissent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

4. L’État membre peut exiger des entreprises agréées qu’elles recourent aux services d’un certificateur des comptes, dont le statut est reconnu dans l’État membre, pour établir une certification des données de prix visées à l’article 13.

5. Chaque contrôle fait l’objet d’un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment :

a)

la date du contrôle et les personnes présentes ;

b)

la période contrôlée et les quantités concernées ;

c)

les techniques de contrôle utilisées, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d’échantillonnage ;

d)

les résultats du contrôle et les mesures rectificatives éventuellement exigées ;

e)

une évaluation de la gravité, de l’étendue, du degré de permanence et de la durée des défauts et des discordances éventuellement constatées ainsi que tous les autres éléments à prendre en...

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