Laytoncrest Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:70
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 March 2009
Docket NumberT-171/06
Celex Number62006TJ0171
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-171/06

Laytoncrest Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale TRENTON — Marque communautaire verbale antérieure LENTON — Droit d’être entendu — Article 73 du règlement (CE) nº 40/94 et règle 54 du règlement (CE) nº 2868/95 — Absence de retrait de la demande de marque — Article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 — Obligation de statuer en se fondant sur les preuves disponibles — Règle 20, paragraphe 3, et règle 50, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Décisions de l'Office — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 54)

2. Marque communautaire — Procédure d'enregistrement — Retrait, limitation et modification de la demande de marque — Faculté appartenant uniquement au demandeur

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 44, § 1)

3. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Abstention du demandeur d'intervenir dans le cadre des procédures d'opposition et de recours devant l'Office

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 20, § 3 et 50, § 1)

1. Conformément à l'article 73 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont motivées et ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. En application de la règle 54 du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94, si l'Office constate que la perte d’un droit, quel qu'il soit, découle d'un desdits règlements sans qu’une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée en attirant son attention sur la possibilité, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, de demander une décision à l'Office en la matière.

À supposer même que la chambre de recours puisse considérer l'inactivité procédurale lors des procédures d'opposition et de recours devant l'Office comme un élément de nature à démontrer que le demandeur d'une marque communautaire a perdu tout intérêt dans l'enregistrement de cette marque et a donc retiré implicitement sa demande, une décision de la chambre de recours considérant que le demandeur a implicitement retiré sa demande du fait de son inactivité procédurale viole, en tout état de cause, l'article 73 du règlement nº 40/94 et la règle 54 du règlement nº 2868/95 et doit de ce fait être annulée si ladite chambre n'a, à aucun moment, fait part au demandeur de son intention de prendre une telle décision.

(cf. points 33-35)

2. En vertu de l'article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, « [l]e demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient ».

Cette disposition s'interprète en ce sens que la faculté de limiter la liste de produits et de services appartient uniquement au demandeur d'une marque communautaire, qui peut, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Dans ce contexte, le retrait, entier ou partiel, d'une demande de marque communautaire ou la limitation de la liste des produits ou des services qu'elle contient doit être réalisé de façon expresse et non conditionnelle.

Ladite disposition ne vise que le demandeur d'une marque communautaire et non la chambre de recours de l'Office. Celle-ci ne peut donc se prévaloir de cette disposition pour, en se substituant au demandeur, déduire de son comportement procédural une renonciation implicite à sa demande de marque.

En conséquence, ladite disposition ne peut être invoquée pour déduire le retrait implicite de la demande de marque communautaire du seul fait que son demandeur s'est abstenu d’intervenir dans le cadre des procédures d'opposition et de recours devant l'Office.

(cf. points 41-42, 44, 46)

3. Selon la règle 20, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº40/94 sur la marque communautaire, relative à l'examen de l'opposition, « [s]i le demandeur ne présente aucune observation, l'[OHMI] statue sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose ». De même, conformément à la règle 50, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, « [s]auf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l'instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours ».

En l'absence de disposition contraire, la chambre de recours est donc tenue d'appliquer la règle 20, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 et, de ce fait, l'inactivité procédurale du demandeur au stade de la procédure d'opposition et de la procédure de recours ne peut être assimilée par la chambre de recours à une situation où le demandeur a implicitement retiré sa demande de marque.

(cf. points 54-55)







ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

17 mars 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TRENTON – Marque communautaire verbale antérieure LENTON – Droit d’être entendu – Article 73 du règlement (CE) n° 40/94 et règle 54 du règlement (CE) n° 2868/95 – Absence de retrait de la demande de marque – Article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 – Obligation de statuer en se fondant sur les preuves disponibles – Règle 20, paragraphe 3, et règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑171/06,

Laytoncrest Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes N. Dontas et P. Georgopoulou, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Erico International Corp., établie à Solon, Ohio (États-Unis), représentée par Mes M. Samer, O. Gillert et F. Schiwek, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 avril 2006 (affaire R 406/2004‑2), relative à une procédure d’opposition entre Erico International Corp. et Laytoncrest Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2007,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la réattribution de l’affaire à la troisième chambre à la suite de l’empêchement du juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 28 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 juillet 2001, la requérante, Laytoncrest Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal TRENTON. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 7, à la description suivante : « Machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ». La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 48/2002, du 17 juin 2002.

3 Le 16 septembre 2002, l’intervenante, Erico International Corp., a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient notamment ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

4 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale LENTON, enregistrée le 20 décembre 2001 sous le numéro 1946045, pour des produits relevant des classes 6 et 7 et correspondant, pour la classe 7, à la description suivante : « Machines à fileter, peignes à fileter, et leurs jauges, dispositifs hydrauliques d’entraînement à clavette, machines d’emboutissage, machines à lier les fils ». L’opposition était dirigée contre les produits relevant de la classe 7 visés par la marque demandée qui correspondent à la description suivante : « Machines et machines‑outils ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ».

5 La requérante n’a pas présenté d’observations à ce stade de la procédure. Par télécopie du 1er juillet 2003, l’OHMI a informé la requérante, en application de la règle 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), que, compte tenu de l’absence d’observations dans le délai requis, l’OHMI se prononcerait sur l’opposition en se fondant sur les preuves disponibles.

6 Par décision du 25 mars 2004, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré que les différences entre les marques concernées ne permettaient pas de...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT