Proceedings brought by Josef Baumgartner.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:772
Date26 September 2018
Celex Number62017CJ0513
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-513/17
62017CJ0513

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

26 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports – Transports par route – Règlement (CE) no 561/2006 – Article 19, paragraphe 2, premier alinéa – Sanction administrative visant une infraction commise sur le territoire de l’État membre du siège d’une entreprise, infligée par les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel cette infraction a été constatée »

Dans l’affaire C‑513/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), par décision du 31 juillet 2017, parvenue à la Cour le 22 août 2017, dans la procédure engagée par

Josef Baumgartner,

en présence de :

Bundesamt für Güterverkehr,

Staatsanwaltschaft Köln,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Bundesamt für Güterverkehr, par M. A. Marquardt, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure sur l’opposition formée par M. Josef Baumgartner contre une amende infligée à celui-ci en sa qualité de représentant de Transporte Josef Baumgartner GmbH & Co KG (ci-après « la société ») ayant son siège en Autriche, par le Bundesamt für Güterverkehr (Office fédéral du transport de marchandises, Allemagne) en raison de la violation du règlement no 561/2006, qui aurait été commise dans l’État membre du siège de l’entreprise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 14, 19 et 26 du règlement no 561/2006 :

« (14)

Afin de garantir l’efficacité de l’exécution, il est indispensable que les autorités compétentes soient en mesure, lors des contrôles routiers et après une période transitoire, de s’assurer que les durées de conduite et les temps de repos de la journée en cours et des vingt-huit jours précédents ont été correctement respectés.

[...]

(19)

En vue de l’augmentation des transports internationaux de marchandises et de voyageurs, il est souhaitable que, dans l’intérêt de la sécurité routière et d’un meilleur déroulement des contrôles routiers et des contrôles effectués dans les locaux des entreprises, les durées de conduite, les temps de repos et les pauses commencés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers soient pris en compte et qu’il soit établi si les règles pertinentes ont été entièrement et correctement respectées.

[...]

(26)

Les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions frappant les infractions au présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné, dissuasif et non discriminatoire. L’immobilisation possible du véhicule en cas d’infraction grave devrait également figurer dans l’échelle commune des mesures que les États membres peuvent appliquer. Les dispositions du présent règlement relatives aux sanctions ou aux procédures n’affectent pas les règles nationales concernant la charge de la preuve. »

4

L’article 10, paragraphe 5, du règlement no 561/2006 dispose :

« a)

Toute entreprise de transport exploitant des véhicules équipés d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 [du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 8),] et entrant dans le champ d’application du présent règlement :

i)

veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l’exige l’État membre et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour cette entreprise soient téléchargées ;

ii)

veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après l’enregistrement et qu’au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux de l’entreprise.

b)

Aux fins du présent paragraphe, le terme “téléchargées” est interprété conformément à la définition figurant au Chapitre I, point s), de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.

c)

La fréquence maximale à laquelle les données pertinentes sont téléchargées en application du point a) i), est fixée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2. »

5

L’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 561/2006 est libellé comme suit :

« 1. Les États membres établissent des règles concernant les sanctions pour infraction au présent règlement et au règlement (CEE) no 3821/85 et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 ne donne lieu à plus d’une sanction ou plus d’une procédure. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard à la date visée à l’article 29, second alinéa. La Commission informe les États membres en conséquence.

2. Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.

À titre d’exception, lorsqu’est constatée une infraction :

qui n’a pas été commise sur le territoire de l’État membre concerné, et

qui a été commise par une entreprise établie ou par un conducteur dont le lieu d’emploi se trouve dans un autre État membre ou un pays tiers,

un État membre peut, jusqu’au 1er janvier 2009, au lieu d’imposer une sanction, notifier les faits constitutifs de l’infraction à l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’entreprise est établie ou dans lequel le conducteur a son lieu d’emploi. »

6

L’article 13 du règlement no 3821/85, tel que modifié par le règlement (UE) no 1266/2009 de la Commission, du 16 décembre 2009 (JO 2009, L 339, p. 3), prévoyait :

« L’employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation, d’une part, de l’appareil de contrôle et, d’autre part, de la carte de conducteur au cas où le conducteur est appelé à conduire un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B. »

7

L’annexe I B, chapitre I, dudit règlement disposait :

« Aux fins de la présente annexe, on entend par :

l)

“carte d’entreprise” : une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre au propriétaire ou au détenteur de véhicules équipés d’un appareil de contrôle.

La carte d’entreprise identifie l’entreprise et permet l’affichage, le téléchargement et l’impression des données stockées dans l’appareil de contrôle verrouillé par cette entreprise ou qui n’a été verrouillé par aucune entreprise ;

[...]

s)

...

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