Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Marius Schep and Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:144
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-151/05
Date07 May 2009
Celex Number62005TJ0151
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62005A0151

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 mai 2009 ( *1 )

«Concurrence — Concentrations — Marchés de l’achat de porcs et de truies vivants destinés à l’abattage — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun — Définition du marché géographique en cause — Obligation de diligence — Obligation de motivation»

Dans l’affaire T-151/05,

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), établie à Lunteren (Pays-Bas),

Marius Schep, demeurant à Lopik (Pays-Bas),

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), établie à La Haye (Pays-Bas),

représentés initialement par Mes J. Kneppelhout et M. van der Kaden, puis par Me Kneppelhout, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. A. Whelan et S. Noë, puis par MM. A. Bouquet et Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Sovion NV, établie à Best (Pays-Bas), représentée par Mes J. de Pree et W. Geursen, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 décembre 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.3605),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier: M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

Le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), prévoit un système de contrôle par la Commission des opérations de concentration ayant une dimension communautaire, telles qu’elles sont définies aux articles 1er et 3 dudit règlement. Ces opérations de concentration doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation (article 4 du règlement no 139/2004). La Commission examine leur compatibilité avec le marché commun (article 2 du règlement no 139/2004).

2

L’article 2 du règlement no 139/2004 dispose:

«1. Les concentrations visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des objectifs du présent règlement et des dispositions qui suivent en vue d’établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

[…]

2. Les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3. Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

[…]»

3

La procédure de contrôle des concentrations se déroule en deux phases. La première phase, dans laquelle seul un examen préalable du projet de concentration est effectué, s’achève par une décision au sens de l’article 6 du règlement no 139/2004.

4

L’article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement no 139/2004 prévoit:

«1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception.

a)

Si elle aboutit à la conclusion que la concentration notifiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par voie de décision.

b)

Si elle constate que la concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s’y opposer et la déclare compatible avec le marché commun.

[…]

c)

[…] si la Commission constate que la concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’engager la procédure.

[…]

3. La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise en vertu du paragraphe 1, [sous] a) ou b):

a)

si la décision repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie,

[…]»

5

C’est seulement si l’examen préalable effectué dans le cadre de la première phase fait apparaître des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration avec le marché commun qu’un examen approfondi (deuxième phase) est engagé par la Commission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004.

6

Les pouvoirs de décision de la Commission dans le cadre de la procédure d’examen approfondi sont définis à l’article 8 du règlement no 139/2004, lequel dispose:

«1. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, […], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

[…]

2. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée, après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, […], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

[…]

3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 3, […], elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.

[…]

6. La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise au titre des paragraphes 1 ou 2:

a)

si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue frauduleusement […]»

7

L’article 14, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 prévoit:

«1. La Commission peut, par voie de décision, infliger […] aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1% du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ou association d’entreprises concernée […] lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification ou un complément de celle-ci […];

[…]»

8

L’article 18, paragraphe 4, du règlement no 139/2004 dispose que, «[d]ans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l’estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d’autres personnes physiques ou morales» et que, «[s]i des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant […] demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande».

9

Selon le considérant 5 du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 (JO L 133 p. 1), «il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée». À cet égard, l’article 4 dudit règlement dispose:

«1. Les notifications contiennent les informations et documents demandés dans le formulaire pertinent figurant aux annexes du présent règlement. Les informations fournies doivent être exactes et complètes.

[…]»

10

L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 802/2004 dispose:

«[…] l’article 4 […] du présent règlement s’applique […] mutatis mutandis aux compléments des notifications […]»

11

L’article 16 du règlement no 802/2004, intitulé «Auditions de tiers», dispose:

«1. Si des tiers demandent, par écrit, à être entendus conformément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement […] no 139/2004, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2. Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, le cas échéant, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de participer à une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3. Elle peut aussi inviter toute autre personne physique ou morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit que verbalement, y compris lors d’une audition formelle.»

Antécédents du litige

I — Parties à la procédure et à l’opération de concentration

12

Le présent recours est introduit, conjointement, par le Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), par M. Marius Schep et par le Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) (ci-après, pris ensemble, les «requérants»).

13

Le NVV est un syndicat néerlandais constitué pour représenter et défendre les intérêts des éleveurs de porcs. Il compte environ 3000 membres et représente environ 50% de l’ensemble des élevages de porcs aux Pays-Bas.

14

M. Schep est un éleveur de porcins et membre du NVV.

15

Le NBHV est une association qui représente et défend les intérêts des négociants en bétail, y compris ceux des négociants de porcs. Ses membres sont les associations provinciales de négociants en bétail. Elle représente environ 70% des négociants en porcs enregistrés aux Pays-Bas.

16

Sovion NV est une entreprise néerlandaise active dans l’abattage de bétail et de porcs, dans la production, le traitement et la vente de produits de viande et dans le traitement de sous-produits d’origine animale.

17

Hendrix Meat Group (HMG) est une entreprise, active...

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