Reliance Industries Ltd v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:398
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 September 2008
Docket NumberT-45/06
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62006TJ0045

Affaire T-45/06

Reliance Industries Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne et
Commission des Communautés européennes

« Politique commerciale commune — Droits antidumping — Droits compensateurs — Expiration des droits — Avis d’ouverture d’un réexamen — Délai — Règles de l’OMC »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Recours contre un avis de réexamen de mesures antidumping ou compensatoires en l'absence de recours contre le règlement instituant des mesures définitives à la suite du réexamen — Maintien de l'intérêt à agir

(Art. 230, al. 4, CE; règlements du Conseil nº 384/96, art. 11, § 2, et nº 2026/97, art. 18, § 1 et 2)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Avis de réexamen de mesures antidumping ou compensatoires

(Art. 230, al. 4, CE; règlements du Conseil nº 384/96, art. 11, § 2, et nº 2026/97, art. 18, § 1 et 2)

3. Recours en annulation — Recours dirigé contre le Conseil et la Commission et visant à l'annulation d'un avis de réexamen de mesures antidumping ou compensatoires — Recours dirigé contre le Conseil — Irrecevabilité

(Art. 230 CE; règlements du Conseil nº 384/96, art. 11, § 6, et nº 2026/97, art. 22, § 2)

4. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention de la part d'États tiers — Procédure de réexamen — Règles contenues dans les accords antidumping et antisubventions annexés à l'accord OMC de 1994

(Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « code antidumping de 1994 », art. 11, § 3; accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, art. 21, § 3; règlements du Conseil nº 384/96, 5e considérant et art. 11, § 2, et nº 2026/97, 6e et 7e considérants et art. 18, § 1)

5. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention de la part d'États tiers — Procédure de réexamen — Délai ultime pour entreprendre un réexamen

(Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « code antidumping de 1994 », art. 11, § 3; accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, art. 21, § 3; règlements du Conseil nº 384/96, art. 11, § 2, et nº 2026/97, art. 18, § 1)

1. Une entreprise productrice et exportatrice de produits visés par un avis de réexamen de mesures antidumping ou de mesures compensatoires parvenant à expiration conserve son intérêt à demander l'annulation dudit avis de réexamen, même dans l'hypothèse où le règlement instituant, respectivement, des droits antidumping ou des droits compensateurs définitifs à la suite du réexamen n'a pas été attaqué par cette entreprise dans le délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE.

En effet, les effets juridiques autonomes produits par l'avis de réexamen, à savoir, le maintien des mesures antidumping ou des mesures compensatoires parvenant à expiration, ne sont pas affectés par les nouvelles mesures imposées par le règlement adopté à la suite du réexamen. Dans ces conditions, l'annulation de l'avis de réexamen peut avoir des conséquences juridiques au bénéfice d'une telle entreprise, en ce que l'éventuelle illégalité constatée par le juge communautaire pourrait fonder un éventuel recours en responsabilité. Ladite entreprise conserve également un intérêt à demander l'annulation de l'avis de réexamen attaqué pour permettre d'éviter que l'illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l'avenir.

(cf. points 37, 39, 41-43)

2. Une entreprise, identifiée dans les règlements instituant des mesures antidumping et des mesures compensatoires comme entreprise productrice et exportatrice dont les engagements ont été acceptés lors de la procédure administrative, est individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE par les avis de réexamen desdites mesures, ces derniers produisant de surcroît directement leurs effets sur sa situation juridique et ne laissant aucun pouvoir d'appréciation aux autorités nationales chargées de leur mise en oeuvre. Elle est partant recevable à demander l'annulation desdits avis de réexamen même s'ils ne lui sont pas adressés.

(cf. points 45-47, 49)

3. Doit être déclaré irrecevable, pour autant qu'il est adressé contre le Conseil, un recours dirigé contre cette institution et contre la Commission et visant à l'annulation d'un avis de réexamen d'un règlement du Conseil instituant des droits antidumping ou des droits compensateurs définitifs parvenant à expiration. En effet, dès lors que, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement antidumping de base nº 384/96, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté, lesdits avis de réexamen sont adoptés par la Commission, un recours visant à l'annulation d'un tel avis de réexamen n'est recevable que pour autant qu'il est dirigé contre ladite institution.

(cf. points 50-51)

4. Il ressort du préambule du règlement antidumping de base nº 384/96, cinquième considérant, et du règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté, sixième et septième considérants, que lesdits règlements ont notamment pour objet de transposer dans le droit communautaire, dans toute la mesure du possible, les règles nouvelles et détaillées contenues dans l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (« code antidumping de 1994 ») et dans l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives à la durée et au réexamen des mesures antidumping et compensatoires, et ce afin d'assurer une application appropriée et transparente desdites règles. La Communauté a dès lors adopté lesdits règlements pour satisfaire à ses obligations internationales découlant des accords précités. Ainsi, par l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base antidumping, elle a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l'article 11, paragraphe 3, de l'accord antidumping et par l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, elle a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l'article 21, paragraphe 3, de l'accord antisubventions.

Il s'ensuit que les dispositions précitées des règlements de base antidumping et antisubventions doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes des accords antidumping et antisubventions.

(cf. points 88-91)

5. Le règlement antidumping de base nº 384/96 et le règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté, ne contiennent aucune disposition précisant de manière explicite le délai ultime dans lequel un réexamen au titre de l'expiration de mesures antidumping ou compensatoires doit intervenir. Toutefois, il ressort sans équivoque de l'économie de l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 384/96 et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement nº 2026/97, qu'un tel réexamen doit être ouvert au plus tard avant l'expiration de la mesure sur laquelle il porte.

Pour leur part, les articles 11, paragraphe 3, de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (« code antidumping de 1994 »), et 21, paragraphe 3, de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la lumière desquels doivent être interprétées, dans la mesure du possible, les dispositions des règlements nº 384/96 et 2026/97 précitées, font uniquement état du délai dans lequel le réexamen doit être « entrepris » et ne sauraient être interprétés comme imposant une obligation aux parties contractantes d'entreprendre un réexamen des mesures antidumping ou compensatoires concernées au plus tard le jour précédant l'expiration desdites mesures. Au contraire, une législation d'une partie contractante qui permet l'ouverture d'un réexamen jusqu'au dernier moment de la période de validité des mesures sur lesquelles il porte doit être considérée comme étant conforme à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord antidumping et à l'article 21, paragraphe 3, de l'accord antisubventions. En effet, compte tenu de leur objectif, il importe que le réexamen soit entrepris au plus tard avant l'expiration automatique desdites mesures. Pour autant que ces dispositions imposent un délai ultime pour l'ouverture d'un réexamen, elles se réfèrent au moment de l'expiration des droits concernés, qui doivent, en effet, encore être en vigueur au moment de cette ouverture. Il s'ensuit qu'un réexamen au titre de l'expiration de mesures antidumping ou compensatoires, qui est ouvert avant minuit le dernier jour de la période normale d'application des mesures, doit être considéré comme étant conforme à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord antidumping et à l'article 21, paragraphe 3, de l'accord antisubventions.

Cette conclusion ne saurait être mise en cause par une prétendue violation, ni, d'une part, du principe de sécurité juridique, car l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 384/96 et l'article 18, paragraphe 1, du règlement nº 2026/97, même si ces dispositions sont interprétées à la lumière, respectivement, de l'article 11, paragraphe 3, de l'accord antidumping et de l'article 21, paragraphe 3, de l'accord antisubventions, énoncent d'une manière claire et précise qu'un réexamen de droits antidumping et compensateurs doit être...

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