Camar Srl v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:283
CourtGeneral Court (European Union)
Date13 July 2005
Docket NumberT-260/97
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - fundado
Celex Number61997TJ0260

Affaire T-260/97

Camar Srl

contre

Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes

« Organisation commune des marchés — Bananes — Régime d’importation — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Évaluation du préjudice »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 juillet 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Responsabilité non contractuelle — Illégalité de la décision de la Commission portant rejet d’une demande de mesures transitoires — Préjudice — Réparation — Opérateurs privés illégalement de certificats d’importation — Reconstitution de la situation financière — Évaluation du préjudice au moyen de la valeur d’échange des certificats

(Art. 288 CE ; règlement du Conseil nº 404/93, art. 30)

2. Responsabilité non contractuelle — Préjudice — Réparation — Prise en compte de l’érosion monétaire — Droit à la réévaluation monétaire — Dies ad quem pour le calcul de celle-ci — Droit à des intérêts moratoires — Dies a quo

(Art. 288 CE)

1. La réparation d’un préjudice dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté doit en principe permettre que la personne lésée soit mise financièrement dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’institution en cause s’était abstenue du comportement illégal constituant la source du préjudice.

Lorsque le préjudice consiste en l’attribution d’un nombre de certificats d’importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP réduit par rapport à celui que l’opérateur concerné aurait reçu si la Commission n’avait pas illégalement refusé d’adopter à son égard des mesures transitoires au titre de l’article 30 du règlement nº 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, la détermination de ce préjudice implique, en premier lieu, la détermination du nombre de certificats d’importation supplémentaires qui auraient dû être attribués à celui-ci et, en second lieu, la reconstitution de la situation financière dans laquelle il se serait trouvé s’il avait reçu et exploité ces certificats.

À ce dernier égard, étant donné que, à l’époque où cet opérateur aurait dû en recevoir un nombre supplémentaire, lesdits certificats pouvaient non seulement être utilisés pour l’importation de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP dans la Communauté mais également être cédés à d’autres opérateurs, et qu’ils faisaient concrètement l’objet de transactions sur le marché, et même s’il est possible que ledit opérateur se soit trouvé dans une situation financière différente selon le choix qu’il aurait fait quant à l’exploitation concrète des certificats, il est loisible d’avoir recours, pour évaluer le préjudice, à la valeur d’échange de ceux-ci. En effet, cette valeur représente une donnée proprement commerciale, établie par les opérateurs économiques intéressés selon les lois de l’offre et de la demande, censée refléter, au moins d’une manière approximative, la valeur économique des certificats échangés.

(cf. points 72, 97, 99, 101, 107, 109, 116-117)

2. Dès lors que sont remplies les conditions de la responsabilité extracontractuelle, les conséquences défavorables résultant du laps de temps qui s’est écoulé entre la survenance du fait dommageable et la date du paiement de l’indemnité ne sauraient être ignorées, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de l’érosion monétaire.

La date à laquelle le calcul de la réévaluation monétaire doit s’arrêter doit être appréciée en même temps que le moment à partir duquel il y a lieu de calculer les intérêts moratoires. En effet, le montant de l’indemnité due doit être assorti d’intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant l’obligation de réparer le préjudice. Néanmoins, dans la mesure où la créance principale, à la date du prononcé de cet arrêt, n’est ni certaine quant à son montant ni déterminable sur la base d’éléments objectifs établis, les intérêts moratoires ne sauraient courir à compter de cette date, mais seulement, en cas de retard et jusqu’à complet paiement, de la date du prononcé de l’arrêt portant liquidation du dommage.

(cf. points 138, 142-144)




ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 juillet 2005 (*)

« Organisation commune des marchés – Bananes – Régime d’importation – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Évaluation du préjudice »

Dans l’affaire T-260/97,

Camar Srl, établie à Florence (Italie), représentée par Mes W. Viscardini Donà, M. Paolin et S. Donà, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. J. P. Hix et A. Tanca, puis par MM. Hix et F. Ruggeri Laderchi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. H. van Vliet, puis par MM. C. Van der Hauwaert et L. Visaggio, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

soutenues par

République française, représentée par Mmes K. Rispal-Bellanger et C. Vasak, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet de déterminer le montant du préjudice que la Commission a été condamnée à payer à la requérante à la suite de l’annulation, par arrêt interlocutoire du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193), de la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet d’une demande de mesures transitoires introduite par la requérante en vertu de l’article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2005,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs. Ce règlement prévoyait, dans la version en vigueur à l’époque des faits à l’origine de la présente affaire, l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes en provenance des pays tiers et en provenance des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Son article 15, devenu article 15 bis après sa modification par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (JO L 349, p. 105), établissait une distinction entre les bananes dites « traditionnelles ACP » et dites « non traditionnelles ACP », selon qu’elles relevaient, ou non, des quantités, telles qu’elles étaient fixées en annexe au règlement n° 404/93, exportées traditionnellement par les États ACP vers la Communauté.

2 L’article 17, premier alinéa, du règlement n° 404/93 prévoyait que toutes les importations de bananes dans la Communauté étaient soumises à la présentation d’un certificat d’importation.

3 L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 3290/94, précisait que, pour les importations de bananes de pays tiers autres que les pays ACP (ci-après les « bananes pays tiers ») et de bananes non traditionnelles ACP, un contingent tarifaire de 2,1 millions de tonnes (poids net) était ouvert pour l’année 1994 et de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les années suivantes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers étaient assujetties à la perception d’un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. En outre, l’article 18, paragraphe 2, prévoyait que les importations effectuées en dehors du contingent, qu’il s’agisse d’importations non traditionnelles provenant des pays ACP ou des pays tiers, étaient soumises à un droit calculé sur la base du tarif douanier commun.

4 L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, répartissait le contingent tarifaire ainsi ouvert en affectant 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

5 Selon l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 404/93, pour le second semestre de l’année 1993, chaque opérateur obtenait la délivrance de certificats d’importation sur la base de la moitié de la quantité moyenne annuelle commercialisée pendant les années 1989 à 1991.

6 L’article 30 du règlement n° 404/93 prévoyait :

« Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l’article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires. »

7 L’article 27 du règlement n° 404/93 établissait une procédure dite « du comité de gestion ». L’article 20 du même règlement appelait la Commission à adopter les modalités du régime des échanges avec les pays tiers selon cette procédure.

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