Criminal proceedings against Vincent Willy Lahousse and Lavichy BVBA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:694
Docket NumberC-142/09
Celex Number62009CJ0142
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 November 2010

Affaire C-142/09

Procédure pénale

contre

Vincent Willy Lahousse
et
Lavichy BVBA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde)

«Directives 92/61/CEE et 2002/24/CE — Réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues — Véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain — Disposition nationale interdisant la fabrication, la commercialisation et la pose de matériel destiné à augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Véhicules à moteur — Procédure de réception communautaire — Directives 92/61 et 2002/24

(Directive du Parlement et du Conseil 2002/24; directive du Conseil 92/61)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 34 TFUE et 36 TFUE)

1. Les directives 92/61, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que 2002/24, relative à la réception des véhicules à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61, sont à interpréter en ce sens que, dès lors qu’un véhicule ou un composant ou une entité technique s’y rapportant ne bénéficient pas de la procédure de réception qu’elles mettent en place, au motif notamment qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de ces directives, leurs dispositions ne s’opposent pas à ce que, pour ledit véhicule, ledit composant ou ladite entité technique, un État membre instaure, dans le cadre de son droit national, un mécanisme analogue de reconnaissance des contrôles effectués par d’autres États membres. À cet égard, au regard de l’état actuel du droit de l’Union, ne saurait bénéficier du mécanisme de réception au niveau de l’Union un composant ou une entité technique qui aurait pour objet de modifier les caractéristiques techniques d’un cyclomoteur de telle sorte qu’il ne réponde plus à la définition qu’en donnent les directives 92/61 et 2002/24, en particulier en ce qui concerne sa puissance.

En tout état de cause, une telle réglementation doit respecter le droit de l’Union, en particulier les articles 34 TFUE et 36 TFUE.

(cf. points 40, 48 et disp.)

2. Une interdiction générale de vendre ou d’utiliser du matériel permettant d’augmenter la puissance et/ou la vitesse des cyclomoteurs est susceptible d’entraver la libre circulation de ces marchandises. Une telle entrave est prohibée par l’article 34 TFUE dans la mesure où elle ne serait pas susceptible d’être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE ou par des exigences impératives. Si une telle interdiction peut trouver une justification, notamment, dans l’objectif de garantir la sécurité routière, encore faudrait-il qu’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. À cet égard, l’interdiction générale de la vente et de l’utilisation de matériel permettant d’augmenter la puissance et/ou la vitesse des cyclomoteurs circulant sur la voie publique ayant nécessairement pour effet d’en empêcher l’usage, notamment, à des fins sportives en dehors de la circulation publique, il conviendrait de s’interroger notamment sur l’existence d’une mesure moins contraignante qu’une interdiction générale, permettant de garantir de façon aussi efficiente la sécurité routière, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. points 44-47)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 novembre 2010 (*)

«Directives 92/61/CEE et 2002/24/CE – Réception par type des véhicules à moteur à deux ou trois roues – Véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain – Disposition nationale interdisant la fabrication, la commercialisation et la pose de matériel destiné à augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs»

Dans l’affaire C‑142/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique), par décision du 18 mars 2009, parvenue à la Cour le 22 avril 2009, dans la procédure pénale contre

Vincent Willy Lahousse,

Lavichy BVBA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Lahousse et Lavichy BVBA, par Me E. De Ridder, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. van Vliet et G. Wilms, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Lahousse et Lavichy BVBA (ci-après les «prévenus») suspectés de vendre et d’installer du matériel ainsi que de conseiller les clients en vue de débrider des cyclomoteurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2002/24 instaure la procédure relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues au niveau de l’Union européenne. Ce faisant, elle abroge la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 225, p. 72), tout en en conservant la plupart des dispositions.

4 L’article 1er de la directive 2002/24 définit le champ d’application de celle-ci comme suit:

«1. La présente directive s’applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur la route, ainsi qu’à ses composants ou entités techniques.

La présente directive ne s’applique pas aux véhicules suivants:

[…]

d) véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain;

[…]

ni à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par la présente directive.

[…]

2. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont répartis en:

a) cyclomoteurs, c’est-à-dire des véhicules à deux roues […] ou à trois roues […] ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisés:

i) pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur:

– dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou

– dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique;

ii) pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur:

– dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm³ s’il est à allumage commandé (positif), ou

– dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion interne, ou

– dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique;

[…]»

5 Aux termes de l’article 2, point 7, de la directive 2002/24, par «réception», il convient d’entendre la procédure par laquelle un État membre constate qu’un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu’aux vérifications de l’exactitude des données du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT