C GmbH & Co. KG and C-eG v Finanzamt Z.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:847
Date09 October 2019
Celex Number62018CJ0573
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-573/18,C-574/18
62018CJ0573

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

9 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sixième directive 77/388/CEE – Article 11, A, paragraphe 1, sous a) – Base d’imposition – Subvention directement liée au prix – Règlement (CE) no 2200/96 – Article 11, paragraphe 1, et article 15 – Organisation de producteurs agricoles ayant constitué un fonds opérationnel – Livraisons effectuées par l’organisation de producteurs à ses membres en échange de paiements ne couvrant pas la totalité du prix d’achat – Financement supplémentaire versé par le fonds opérationnel »

Dans les affaires jointes C‑573/18 et C‑574/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décisions du 13 juin 2018, parvenues à la Cour le 13 septembre 2018, dans les procédures

C GmbH & Co. KG (C‑573/18),

C-eG (C‑574/18)

contre

Finanzamt Z,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, initialement par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, puis par Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), ainsi que des articles 20 et 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant C GmbH & Co. KG et C-eG au Finanzamt Z (administration fiscale Z, Allemagne, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’avis d’imposition relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO 1996, L 297, p. 1), prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “organisation de producteurs” toute personne morale :

a)

qui est constituée à l’initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l’article 1er paragraphe 2 :

i)

fruits et légumes ;

[...]

c)

dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment :

[...]

3)

à vendre par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.

[...]

5)

à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l’approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l’article 15 ;

[...] »

4

L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2200/96 dispose :

« Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel.

Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l’aide financière visée au premier alinéa. »

5

L’article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive énonce :

« La base d’imposition est constituée :

a)

pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

[...] »

6

L’article 20, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment :

a)

lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ;

[...] »

7

L’article 27 de ladite directive énonce :

« 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

[...]

5. Les États membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu’elles soient conformes, pour autant qu’il s’agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1. »

Le droit allemand

8

L’article 1er, paragraphe 1, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après l’« UStG »), prévoit :

« Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes :

1.

les livraisons et autres prestations effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un entrepreneur dans le cadre de son entreprise. [...]

[...] »

9

Aux termes de l’article 3 de l’UStG :

« (1) Les livraisons d’un entrepreneur sont les prestations par lesquelles celui-ci ou un tiers mandaté par lui procure à un acheteur ou à un tiers en son nom le droit de disposer d’un bien en son nom propre (remise du pouvoir de disposition).

[...]

(12) Il y a échange lorsque la rémunération d’une livraison consiste en une livraison. Une opération est assimilable à un échange lorsque la rémunération d’une prestation de services consiste en une livraison ou en une autre prestation. »

10

L’article 10 de l’UStG dispose :

« (1) Lors des livraisons et autres prestations (article 1er, paragraphe 1, point 1, première phrase) [...], le chiffre d’affaires est déterminé d’après la rémunération. La rémunération est constituée par tout ce que mobilise le bénéficiaire de la prestation pour obtenir cette dernière, à l’exclusion cependant de la taxe sur le chiffre d’affaires. Entre également dans la rémunération ce qu’une personne autre que le bénéficiaire verse à l’entrepreneur pour la prestation [...]

(2) [...] Dans le cadre de l’échange (article 3, paragraphe 12, première phrase) [et] des opérations assimilables à un échange (article 3, paragraphe 12, deuxième phrase) [...] la valeur de toute opération est considérée comme rémunération de l’autre opération. La taxe sur le chiffre d’affaires ne fait pas partie de la rémunération.

[...]

(4) Le chiffre d’affaires est calculé :

1.

lors du transfert d’un bien [...] d’après le prix d’acquisition plus frais accessoires de l’objet ou d’un objet de même type, voire en l’absence de prix d’acquisition d’après des coûts de revient au moment de l’opération ;

[...]

La taxe sur le chiffre d’affaires n’entre pas dans la base d’imposition.

(5) Le paragraphe 4 s’applique mutatis mutandis :

1.

aux livraisons et autres prestations effectuées par des sociétés de personnes au sens de l’article 1er, paragraphe 1, points 1 à 5, du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés, ci-après le « KStG »), par les associations de personnes non dotées de la personnalité juridique ainsi que par les communautés dans le cadre de leur entreprise, en faveur de leurs actionnaires, sociétaires, membres, associés ou proches de ceux-ci ainsi que par des entrepreneurs individuels en faveur de leurs proches.

2.

[...]

lorsque la base d’imposition au sens du paragraphe 4 est supérieure à la rémunération au sens du paragraphe 1. »

11

L’article 1er, paragraphe 1, du KStG énonce :

« Sont entièrement soumises à l’impôt sur les sociétés les sociétés, associations de personnes et actifs affectés dont la direction ou le siège est établi sur le territoire national :

[...]

5.

association sans personnalité juridique, institutions, fondations et autres capitaux affectés de droit privé ;

[...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

12

La requérante au principal dans l’affaire C‑573/18 est une société de forme juridique « GmbH & Co. KG ». Cette société conteste des avis d’imposition rectificatifs émis pour les années 2005 et 2006.

13

La requérante au principal dans l’affaire C‑574/18 est une société de forme juridique « eingetragene Genossenschaft » ou « eG », à savoir une coopérative enregistrée, venant aux droits d’une autre coopérative enregistrée. Cette coopérative conteste des avis d’imposition rectificatifs émis pour les années 2002 et 2003.

14

Les requérantes au principal étaient, durant les années en cause, grossistes de fruits et légumes. En leur qualité d’« organisation de producteurs », au sens de l’article 11...

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