Ministre délégué, chargé du budget v Marlène Pazdziej.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:338
Date21 May 2015
Celex Number62014CJ0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-349/14
62014CJ0349

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 mai 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne — Article 12, second alinéa — Taxe perçue au profit des localités à charge des personnes disposant ou jouissant d’une habitation sur le territoire de celles-ci — Plafonnement — Mesure sociale — Prise en compte des traitements, des salaires et des émoluments versés par l’Union européenne à ses fonctionnaires et autres agents»

Dans l’affaire C‑349/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 2 juillet 2014, parvenue à la Cour le 21 juillet 2014, dans la procédure

Ministre délégué, chargé du budget

contre

Marlène Pazdziej,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par MM. S. Vanrie et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche‑Duvieusart et I. Martínez del Peral ainsi que M. W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci-après le «protocole»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le ministre délégué, chargé du budget, à Mme Pazdziej au sujet de la prise en compte du traitement que lui verse l’Union européenne en vue du plafonnement de la cotisation due au titre d’une taxe perçue au profit des collectivités territoriales, dénommée «taxe d’habitation», établie à charge des personnes disposant ou jouissant à titre privatif de locaux à usage d’habitation en France au 1er janvier de l’année d’imposition.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 12 du protocole dispose:

«Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.»

Le droit français

4

L’article 1414 A du code général des impôts français, dans sa version applicable aux faits au principal, détermine comme suit les modalités de calcul du plafonnement de la cotisation due au titre de la taxe d’habitation:

«I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l’article 1414, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417, sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417 diminué d’un abattement fixé à:

a.

5038 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1456 euros pour les quatre premières demi-part et de 2575 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine;

[...]

II. 1. Pour l’application du I:

a.

Le revenu s’entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie;

[...]»

5

L’article 1417 dudit code précise les seuils et le mode de calcul du revenu fiscal de référence:

«[...]

II. Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 23224 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5426 euros pour la première demi-part et 4 270 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus [...].

[...]

IV. 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163‑0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Ce montant est majoré:

[...]

c)

du montant des revenus [...] perçus par les fonctionnaires des organisations internationales [...];

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Mme Pazdziej, fonctionnaire de l’Union, est propriétaire d’une maison à Lomme (France) avec son partenaire, auquel elle est liée par un «pacte civil de solidarité», au sens du droit civil français.

7

Considérant que, en application de l’article 12, second alinéa, du protocole, les rémunérations qu’elle perçoit de l’Union ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence intervenant pour la détermination du plafonnement de la taxe d’habitation établie à raison de la maison qu’elle occupe avec son partenaire, elle a demandé à l’administration fiscale compétente le dégrèvement d’office de cette taxe pour l’année 2010.

8

Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Lille (France) a fait droit à cette demande.

9

Le ministre délégué, chargé du budget, s’est pourvu en cassation contre ce jugement devant la juridiction de renvoi. Celle-ci rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les dispositions de l’article 12, second alinéa, du protocole excluent toute imposition non seulement directe mais également indirecte, par les États membres, des rémunérations versées par l’Union.

10

Toutefois, il ressortirait, d’une part, de l’arrêt Vander Zwalmen et Massart (C‑229/98, EU:C:1999:501) que ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un avantage fiscal, qui s’applique de manière non discriminatoire aux ménages disposant de revenus inférieurs à un certain montant, soit refusé aux ménages dont un des conjoints revêt la qualité de fonctionnaire ou d’autre agent de l’Union lorsque le traitement de ce dernier est supérieur à ce montant.

11

D’autre part, conformément à l’enseignement qui se dégagerait de l’arrêt Bourgès-Maunoury et Heintz (C‑558/10, EU:C:2012:418), dans lequel était en cause le mode de détermination du montant plafonné de l’impôt français de solidarité sur la fortune, l’article 12 du protocole s’opposerait à prendre en compte, lors du calcul du montant de l’imposition due, les rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union.

12

Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions de l’article...

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