X Holding BV v Staatssecretaris van Financiën (C-538/08) and Oracle Nederland BV v Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:192
Docket NumberC-538/08,C-33/09
Celex Number62008CJ0538
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 April 2010

Affaires jointes C-538/08 et C-33/09

X Holding BV

contre

Staatssecretaris van Financiën
et
Oracle Nederland BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Hoge Raad der Nederlanden et par le Gerechtshof Amsterdam)

«Sixième directive TVA — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Réglementation nationale excluant le droit à déduction pour certaines catégories de biens et de services — Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction existantes au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA — Modification après l’entrée en vigueur de cette directive»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusions du droit à déduction — Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive

(Directives du Conseil 67/228, art. 11, § 4, et 77/388, art. 17, § 6)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusions du droit à déduction — Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 6)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusions du droit à déduction — Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 6)

1. L'article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive 67/228, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la réglementation fiscale d'un État membre, applicable à la date de l'entrée en vigueur de la sixième directive, qui exclut la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux catégories de dépenses concernant, d'une part, la fourniture d'un «moyen de transport individuel», de «repas», de «boissons», d'un «logement» ainsi que «l'offre d'activité de détente» aux membres du personnel de l'assujetti et, d'autre part, la fourniture de «cadeaux d'affaires» ou «d'autres gratifications», dès lors que ces catégories de dépenses exclues du droit à déduction sont définies de manière suffisamment précise par ladite réglementation. La faculté octroyée aux États membres par l’article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive présuppose, en effet, que ces derniers précisent à suffisance la nature ou l’objet des biens et des services pour lesquels le droit à déduction est exclu, afin de garantir que cette faculté ne serve pas à prévoir des exclusions générales de ce régime.

(cf. points 44-45, 57, disp. 1)

2. L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, adoptée avant l'entrée en vigueur de cette directive, qui prévoit qu'un assujetti puisse déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l'acquisition de certains biens et services utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles non pas intégralement, mais seulement proportionnellement à l'utilisation à des fins professionnelles.

En effet, si, compte tenu de l'étendue de la faculté octroyée aux États membres par ladite disposition, ceux-ci sont habilités à maintenir, dans leur totalité, des exclusions du droit à déduction concernant des catégories de dépenses suffisamment précises, il est également loisible aux États membres de prévoir une limitation de la portée d'une exclusion du droit à déduction en ce qui concerne de telles catégories de dépenses, une telle réglementation étant conforme à l'objectif poursuivi par cette directive, qui se reflète notamment dans son article 17, paragraphe 2.

(cf. points 59-61, disp. 2)

3. L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, après l'entrée en vigueur de cette directive, apporte à une exclusion du droit à déduction une modification destinée, en principe, à en restreindre la portée, mais dont il ne saurait être exclu que, dans un cas individuel et pour un exercice fiscal déterminé, elle élargisse la portée de cette exclusion, en raison du caractère forfaitaire du régime modifié. La simple possibilité qu'un tel effet défavorable puisse se matérialiser ne saurait conduire à considérer une telle modification réglementaire comme contraire à l'article 17, paragraphe 6, de cette directive, dès lors que cette modification est, de manière générale, favorable aux assujettis par rapport au régime qui prévalait antérieurement. Dans ces conditions, l'existence, même avérée, d'un tel cas de figure isolé ou exceptionnel n'affecterait pas le principe selon lequel la modification de la réglementation nationale adoptée après l'entrée en vigueur de la sixième directive a réduit le champ des exclusions du droit à déduction existant auparavant.

(cf. points 70-71, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Droit à déduction de la taxe versée en amont – Réglementation nationale excluant le droit à déduction pour certaines catégories de biens et de services – Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction existantes au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA – Modification après l’entrée en vigueur de cette directive»

Dans les affaires jointes C‑538/08 et C‑33/09,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) (C‑538/08) et par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) (C‑33/09), par décisions, respectivement, des 14 novembre 2008 et 20 janvier 2009, parvenues à la Cour les 4 décembre 2008 et 26 janvier 2009, dans les procédures

X Holding BV

contre

Staatssecretaris van Financiën (C‑538/08),

et

Oracle Nederland BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C‑33/09),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Oracle Nederland BV, par Me H. Hop, advocaat, et par M. P. Schrijver, belastingadviseur,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. de Mol ainsi que par M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes O. Patsopoulou, S. Trekli et V. Karra ainsi que par M. G. Konstantinos, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303, ci-après la «deuxième directive»), ainsi que des articles 6, paragraphe 2, et 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges qui opposent, d’une part, X Holding BV (ci-après «X Holding») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) et, d’autre part, Oracle Nederland BV (ci-après «Oracle») à l’Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (inspecteur du service des impôts d’Utrecht-Gooi, ci-après l’«Inspecteur»), au sujet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») en ce qui concerne certaines catégories de dépenses.

Le cadre juridique communautaire

3 L’article 11, paragraphe 1, de la deuxième directive prévoyait:

«Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de son entreprise, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens qui lui sont livrés et pour les services qui lui sont rendus;

[…]»

4 Aux termes du paragraphe 4 de ce même article:

«Peuvent être exclus du régime des déductions certains biens et certains services, notamment ceux qui sont susceptibles d’être exclusivement ou partiellement utilisés pour les besoins privés de l’assujetti ou de son personnel.»

5 L’article 2 de la sixième directive prévoit:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à...

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