European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:453
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-200/15
Date16 June 2016
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62015CJ0200

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

16 juin 2016 (*)

« Manquement d’État – Article 110 TFUE – Impositions intérieures – Impositions discriminatoires – Véhicules automobiles d’occasion importés des autres États membres – Détermination de la valeur imposable – Taux de dépréciation »

Dans l’affaire C‑200/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 29 avril 2015,

Commission européenne, représentée par MM. M. Wasmeier et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, Mme A. Cunha, MM. A. Brigas Afonso et N. da Silva Vitorino, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant, en vue de déterminer la valeur imposable des véhicules d’occasion introduits sur le territoire portugais en provenance d’un autre État membre, un système relatif au calcul de la dépréciation des véhicules qui ne tient pas compte de la valeur réelle de ceux-ci et, notamment, qui ne tient pas compte de la dépréciation subie par ces véhicules au cours de leur première année d’utilisation, ni d’aucune autre dépréciation dans le cas des véhicules de plus de cinq ans, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 TFUE.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 1er du código do imposto sobre veículos (code de la taxe sur les véhicules), introduit par la loi n° 22‑A/2007 [Diário da República, 1re série, n° 124, du 29 juin 2007, p. 4164-(2)] :

« La taxe sur les véhicules est régie par le principe d’équivalence et vise à répercuter sur les contribuables les coûts que ceux-ci engendrent dans les domaines de l’environnement, des infrastructures routières et des accidents de la route, en application d’une règle générale d’égalité fiscale. »

3 Conformément à l’article 2 de ce code, tel que modifié par la loi n° 66‑B/2012, du 31 décembre 2012 (Diário da República, 1re série, n° 252, suplemento, du 31 décembre 2012), sont soumis à cette taxe les véhicules automobiles légers destinés au transport de passagers, les véhicules automobiles légers mixtes, les véhicules automobiles légers destinés au transport de marchandises, les véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes destinés au transport de passagers et disposant d’une capacité maximale de neuf places, les caravanes, ainsi que les motocycles, tricycles et quadricycles. Ne sont pas soumis à cette taxe les véhicules non motorisés, les ambulances et les véhicules automobiles légers destinés au transport de marchandises sans cabine intégrée à la carrosserie ni traction à quatre roues.

4 Conformément à l’article 5 du même code, tel que modifié par la loi n° 66‑B/2012, les faits générateurs de la taxe sur les véhicules sont la fabrication, l’assemblage, l’admission ou l’importation sur le territoire national de véhicules imposables dont l’immatriculation au Portugal est obligatoire. Le terme « admission » vise l’entrée sur le territoire national d’un véhicule originaire d’un autre État membre ou mis en libre pratique dans ce dernier. Le terme « importation » vise l’entrée sur le territoire national d’un véhicule originaire d’un pays tiers.

5 L’article 6 du code de la taxe sur les véhicules dispose que cette taxe devient exigible, notamment, au moment de l’introduction de la demande de mise à la consommation par les concessionnaires agréés et les concessionnaires reconnus ou au moment de la présentation de la déclaration en douane du véhicule ou de la déclaration complémentaire de véhicules par les particuliers.

6 Intitulé « Taux – Véhicules d’occasion », l’article 11 dudit code, modifié en dernier lieu par la loi n° 55‑A/2010, du 31 décembre 2010 (Diário da República, n° 253, 1re série, suplemento, du 31 décembre 2010), dispose :

« 1. La taxe grevant les véhicules portant une immatriculation [de l’Union] définitive délivrée par d’autres États membres de l’Union européenne est sujette à une liquidation provisoire sur la base des pourcentages de réduction prévus au tableau D appliqués au taux prévu par le barème correspondant, lesquels sont associés à la dépréciation sociale moyenne des véhicules sur le marché national, calculée en fonction de la dépréciation commerciale moyenne corrigée du coût environnemental correspondant :

TABLEAU D

Temps d’utilisation

Pourcentage réduction

Entre 1 et 2 ans

20

Entre 2 et 3 ans

28

Entre 3 et 4 ans

35

Entre 4 et 5 ans

43

Plus de 5 ans

52


2. Aux fins de l’application du paragraphe précédent, on entend par “temps d’utilisation” la période qui s’est écoulée entre la délivrance de la première immatriculation et des documents correspondants par l’entité compétente et l’expiration du délai pour la présentation de la déclaration en douane de véhicules.

3. Sans préjudice de la liquidation provisoire effectuée, l’assujetti peut, dès lors qu’il estime que le montant de la taxe dont il s’est acquitté en vertu du paragraphe 1 excède celui de la taxe calculée en fonction de la formule indiquée ci-dessous, demander au directeur des douanes, moyennant le paiement préalable d’une taxe devant être déterminée par un arrêté du membre du gouvernement chargé des finances, et jusqu’à l’expiration du délai de paiement indiqué à l’article 27, paragraphe 1, que la formule suivante soit appliquée pour calculer la taxation à laquelle le véhicule est soumis en vue de réaliser la liquidation définitive de la taxe :

ISV = (V/VR) × (Y + C)

où :

ISV représente le montant de la taxe à payer ;

V représente la valeur commerciale du véhicule, fondée sur la valeur moyenne de référence indiquée dans les publications spécialisées du secteur, présentées par l’intéressé, pondérée, moyennant évaluation du véhicule, dans le cas où cela se justifie, en fonction de facteurs concrets déterminés, comme le kilométrage, l’état mécanique et l’état de conservation ;

VR est le prix de vente au public de véhicules identiques de la même année que celle de la première immatriculation du véhicule à taxer, conformément aux déclarations de l’intéressé, étant considérés comme tels les véhicules de la même marque, du même modèle et disposant du même système de propulsion, ou, dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles, tout véhicule similaire mis sur le marché national l’année où le véhicule à introduire sur le marché a été immatriculé pour la première fois ;

Y représente le montant de la taxe calculé en fonction de la cylindrée, en tenant compte du barème et de la taxe en vigueur au moment de l’exigibilité de la taxe et qui sont applicables au véhicule ;

C est le coût de l’impact environnemental, applicable aux véhicules relevant du tableau A, en vigueur au moment de l’exigibilité de la taxe et dont la valeur correspond à la composante environnementale de ce même barème.

4. En l’absence de demande d’évaluation formulée conformément au paragraphe précédent, le redevable est présumé accepter comme définitive la liquidation de la taxe acquittée en application du barème défini au paragraphe 1. »

La procédure précontentieuse

7 À la suite d’un échange de courriers intervenu entre les services de la Commission et l’administration portugaise, la Commission a, le 22 novembre 2012, adressé à la République portugaise une lettre de mise en demeure dans laquelle elle estimait que l’article 11 du code de la taxe sur les véhicules était contraire à l’article 110 TFUE. La Commission relevait, à cet égard, que ledit article 11 entraînait une discrimination à l’égard des véhicules automobiles d’occasion...

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