Fonnship A/S v Svenska Transportarbetareförbundet and Facket för Service och Kommunikation (SEKO) and Svenska Transportarbetareförbundet v Fonnship A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2053
Date08 July 2014
Celex Number62013CJ0083
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑83/13
62013CJ0083

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 juillet 2014 ( *1 )

«Transports maritimes — Libre prestation des services — Règlement (CEE) no 4055/86 — Applicabilité aux transports effectués à partir ou vers des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) au moyen de navires battant pavillon d’un pays tiers — Actions syndicales menées dans des ports d’un tel État en faveur de ressortissants de pays tiers employés sur ces navires — Absence d’incidence de la nationalité de ces travailleurs et navires sur l’applicabilité du droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑83/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Arbetsdomstolen (Suède), par décision du 14 février 2013, parvenue à la Cour le 19 février 2013, dans les procédures

Fonnship A/S

contre

Svenska Transportarbetareförbundet,

Facket för Service och Kommunikation (SEKO),

et

Svenska Transportarbetareförbundet

contre

Fonnship A/S,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, M. Ilešič (rapporteur), T. von Danwitz, C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour Fonnship A/S, par Me L. Boman, advokat,

pour Svenska Transportarbetareförbundet et Facket för Service och Kommunikation (SEKO), par Me I. Otken Eriksson, advokat,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et U. Persson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Chala et E.‑M. Mamouna, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. J. Enegren ainsi que par Mmes L. Nicolae et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1, et rectificatif JO 1987, L 93, p. 17).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, Fonnship A/S (ci-après «Fonnship»), une société de droit norvégien, à Svenska Transportarbetareförbundet (Fédération suédoise des ouvriers du transport, ci‑après «ST») et à Facket för Service och Kommunikation (Syndicat des travailleurs des métiers des services et des communications, ci-après «SEKO»), qui sont deux syndicats de droit suédois, ainsi que, d’autre part, le premier de ceux-ci à Fonnship, au sujet d’actions syndicales ayant prétendument perturbé la prestation des services fournis au moyen d’un navire appartenant à cette dernière et battant pavillon panaméen.

Le cadre juridique

L’accord sur l’Espace économique européen

3

L’article 7 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), énonce:

«Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord […] sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:

a)

un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l’ordre juridique interne des parties contractantes;

[…]»

4

L’article 47 de l’accord EEE dispose:

«1. Les articles 48 à 52 s’appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. Les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l’annexe XIII.»

5

L’annexe XIII de l’accord EEE incorpore, dans sa section V, intitulée «Transport maritime», le règlement no 4055/86.

Le règlement no 4055/86

6

Les septième à neuvième considérants du règlement no 4055/86 énoncent que «[...] les compagnies hors conférence ne devraient pas être empêchées de fonctionner pour autant qu’elles respectent le principe de concurrence loyale [...]»; que «[...] les États membres affirment leur attachement à une situation de libre concurrence qui constitue l’une des caractéristiques essentielles des trafics en vrac [...]» et que «[...] les armateurs de la Communauté ont à faire face à des restrictions de plus en plus nombreuses imposées par des pays tiers [...]».

7

Aux termes du douzième considérant dudit règlement, «[...] la structure du secteur des transports maritimes de la Communauté est telle qu’il est approprié que les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation».

8

L’article 1er du même règlement dispose à ses paragraphes 1 à 3:

«1. La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.

2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.

3. Les dispositions des articles 55 à 58 […] du traité [CEE] [devenus, respectivement, article 55 du traité CE, lui-même devenu article 45 CE, articles 56 et 57 du traité CE, eux-mêmes devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE, et article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE] sont applicables à la matière régie par le présent règlement.»

Le droit suédois

9

La Constitution suédoise garantit le droit de mener des actions syndicales, sous réserve des limitations prévues par la loi.

10

La loi (1976:580) sur la participation des salariés aux décisions négociées [lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet], du 10 juin 1976, prévoit les règles applicables en matière de droit d’association et de négociation, de conventions collectives, de médiation des conflits collectifs du travail, ainsi que l’obligation de paix sociale, et contient des dispositions limitant le droit de mener des actions syndicales.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Fonnship est une société de droit norvégien ayant son siège à Fonnes (Norvège). Pendant la période pertinente au regard des litiges au principal, à savoir celle comprise entre 2001 et 2003, elle était propriétaire du navire M/S Sava Star (ci‑après le «Sava Star»).

12

Ce navire est un vraquier qui faisait, pendant ladite période, principalement des trajets entre des États parties à l’accord EEE. Il était immatriculé au registre maritime du Panama et battait donc pavillon panaméen. Son équipage était composé de quatre officiers de nationalité polonaise et deux matelots de nationalité russe. Fonnship était l’employeur de cet équipage.

13

Selon Fonnship, les salaires desdits membres d’équipage étaient régis par une convention collective conclue entre elle et un syndicat russe dénommé, en traduction anglaise, «Murmansk Area Committee of Seamen’s Union». Selon la même société, ces salaires, qui s’élevaient à approximativement 550 dollars des États-Unis (USD) par mois pour les matelots, étaient équivalents, voire supérieurs, à ceux recommandés par l’International Transport Workers’ Federation (Fédération internationale des ouvriers du transport).

14

Estimant cependant que les salaires de l’équipage du Sava Star n’étaient pas équitables, ST a, le 26 octobre 2001, quand ce navire était à quai dans le port de Holmsund (Suède), exigé qu’une convention collective agréée par l’International Transport Workers’ Federation (convention dite «Special Agreement») soit conclue par Fonnship. À la suite du rejet de cette demande par cette dernière, des actions syndicales ont été déclenchées, qui ont consisté, notamment, à faire obstacle au déchargement et au chargement dudit navire.

15

Le 29 octobre 2001, une convention collective revêtant la forme d’un «Special Agreement» a été signée entre Fonnship et ST (ci-après la «convention de 2001»). Fonnship a payé 1794 USD à ST, conformément à une disposition de cette convention relative...

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