Anheuser-Busch, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:83
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-191/07
Date25 March 2009
Celex Number62007TJ0191

Affaire T-191/07

Anheuser-Busch, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale BUDWEISER — Marques internationales verbale et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) nº 40/94 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 — Violation des droits de la défense — Motivation — Article 73 du règlement nº 40/94 — Production tardive de documents — Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Décision sur le recours — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

2. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Procédure d'opposition

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 2)

3. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Usage sérieux

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2)

4. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Usage sérieux

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2)

5. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

1. Conformément à l'article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.

Ladite disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Par ailleurs, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel et non à la position finale que l’administration entend adopter. Dès lors, la chambre de recours n’est pas obligée d’entendre un requérant sur une appréciation factuelle qui relève de sa position finale.

(cf. points 33-35)

2. Il découle du libellé de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement nº 40/94 et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’Office. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte. Une telle prise en compte par l’Office, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte.

(cf. point 82)

3. Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. À cet égard, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée, publiquement et vers l’extérieur.

(cf. points 99-100)

4. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part.

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération.

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.

(cf. points 101-105)

5. En vertu de l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE.

L’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

En particulier, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée.

Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

(cf. points 125-128)







ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

25 mars 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BUDWEISER – Marques internationales verbale et figuratives antérieures BUDWEISER et Budweiser Budvar – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) n° 40/94 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 43...

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