Firma Léon Van Parys NV and Pacific Fruit Company NV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:18
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-160/98
Date29 January 2002
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61998TJ0160
EUR-Lex - 61998A0160 - FR 61998A0160

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 29 janvier 2002. - Firma Léon Van Parys NV et Pacific Fruit Company NV contre Commission des Communautés européennes. - Bananes - Organisation commune des marchés - Recours en annulation - Recevabilité - Réduction des références quantitatives. - Affaire T-160/98.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-00233


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Prise de position de la Commission dans le cadre du processus de vérification conduisant à la détermination par les autorités nationales de la quantité de bananes à attribuer aux opérateurs - Absence d'effets juridiques obligatoires - Exclusion - Prise en compte par l'autorité nationale destinataire - Absence d'incidence

rt. 230 CE; règlement de la Commission n° 1442/93, art. 6, alinéa 2)

Sommaire

$$Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 230 CE, des mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance.

Il résulte des dispositions du titre premier du règlement n° 1442/93, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, et de la nature même du processus de vérification qu'elles prévoient qu'une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l'opérateur concerné n'est susceptible d'exister que lorsque ce processus est terminé et qu'une référence quantitative définitive a été adoptée. L'établissement de chiffres à des stades antérieurs du processus de vérification ne constitue qu'une mesure intermédiaire dans le cadre des travaux préparatoires qui conduisent à la détermination, par les autorités nationales, de la quantité visée à l'article 6, deuxième alinéa, du règlement n° 1442/93. Ne saurait donc être considérée comme un acte susceptible de recours une réduction, opérée par la Commission, figurant dans une «fiche de travail».

À cet égard, une opinion exprimée par la Commission vis-à-vis d'un État membre dans une situation où elle n'a pas compétence pour prendre une décision n'est qu'un avis dépourvu d'effets juridiques. En outre, le caractère non contraignant d'une prise de position de la Commission ne saurait être mis en question par le fait que l'autorité nationale destinataire de l'acte s'y est conformée, ceci n'étant que la conséquence de la coopération entre la Commission et les organismes nationaux chargés d'appliquer la réglementation communautaire.

( voir points 60, 64-65 )

Parties

Dans l'affaire T-160/98,

Firma Léon Van Parys NV, établie à Anvers (Belgique),

Pacific Fruit Company NV, établie à Anvers,

représentées par Mes P. Vlaemminck, L. Van den Hende et J. Holmens, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et L. Visaggio, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation d'une prétendue décision de la Commission, adoptée entre le 12 mars et le 5 août 1998, portant réduction de la quantité de bananes commercialisée par les requérantes en 1996 et prise en compte pour la détermination de leur référence quantitative pour 1998,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 13 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

Règlement (CEE) n° 404/93

1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a substitué, à partir du 1er juillet 1993, un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux. Selon l'article 17, premier alinéa, de ce règlement, l'importation de bananes dans la Communauté était soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en faisait la demande. Selon l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement, chaque opérateur ayant commercialisé des bananes ou ayant commencé à commercialiser des bananes dans la Communauté obtenait des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il avait vendues au cours des trois dernières années pour lesquelles des chiffres étaient disponibles.

Règlement (CEE) n° 1442/93

2 Le 10 juin 1993, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6).

3 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93 définissait comme «opérateur» des catégories A [ayant commercialisé des bananes provenant des pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et/ou des bananes non traditionnelles ACP] et/ou B (ayant commercialisé des bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP), pour l'application des articles 18 et 19 du règlement n° 404/93, l'agent économique ou toute autre entité, qui, pour son propre compte, a réalisé une ou plusieurs des fonctions suivantes:

«a) achat de bananes vertes originaires des pays tiers et/ou des États ACP auprès des producteurs, ou, le cas échéant, production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté;

b) approvisionnement et mise en libre pratique en tant que propriétaire des bananes vertes et mise en vente en vue d'une mise ultérieure sur le marché communautaire, la charge des risques de détérioration ou de perte du produit [étant] assimilée à la charge du risque assumée par le propriétaire du produit;

[...]»

4 Les opérateurs qui réalisent les fonctions a) et b) décrites au point précédent sont dénommés, ci-après, respectivement, «importateurs primaires» et «importateurs secondaires».

5 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93 disposait:

«Les autorités compétentes des États membres établissent les listes séparées des opérateurs des catégories A et B et, pour chaque opérateur, les quantités que ce dernier a commercialisées pendant chacune des trois années antérieures à l'année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire est ouvert, en ventilant ces quantités selon chacune des fonctions économiques décrites à l'article 3, paragraphe 1. L'enregistrement des opérateurs et l'établissement des quantités commercialisées pour chacun d'eux sont opérés à l'initiative et sur demande écrite de ces derniers présentée dans un seul État membre de leur choix.

[...]»

6 Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1442/93, les opérateurs concernés devaient communiquer chaque année aux autorités compétentes le volume global des quantités de bananes commercialisées pendant chacune des années visées au paragraphe 1 de cet article en les ventilant selon leur origine et chacune des fonctions économiques décrites à l'article 3, paragraphe 1, du même règlement.

7 L'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1442/93 énonçait que les autorités compétentes devaient ensuite communiquer à la Commission les listes des opérateurs visées au paragraphe 1 de cet article comportant les quantités commercialisées par chacun d'eux. Il se poursuivait ainsi:

«En tant que de besoin, la Commission communique ces listes aux autres États membres en vue de détecter ou de prévenir les déclarations abusives des opérateurs.»

8 Selon l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1442/93, les autorités compétentes des États membres devaient établir, chaque année, pour chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d'elles, la moyenne des quantités commercialisées pendant les trois années antérieures à l'année qui précédait celle pour laquelle le contingent était ouvert, ventilées selon la nature des fonctions exercées par l'opérateur conformément à l'article 3, paragraphe 1, du même règlement. Cette moyenne était appelée «référence quantitative».

9 L'article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1442/93 disposait:

«La référence quantitative pour un opérateur de la catégorie A est déterminée sur la base de son commerce de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP, en excluant celles qui ont été importées sur la base de certificats délivrés à des opérateurs des catégories B et C. La référence quantitative d'un opérateur de la catégorie B est déterminée sur la base de son commerce de bananes communautaires et de bananes traditionnelles ACP.»

10 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1442/93 prévoyait que les quantités commercialisées étaient affectées des coefficients de pondération suivants, selon les fonctions décrites à l'article 3, paragraphe 1, du même règlement:

- fonction a) : 57 %,

- fonction b) : 15 %,

- fonction c) : 28 %.

11 Grâce à l'application de ces coefficients de pondération, une quantité donnée de bananes ne pouvait, dans le calcul des références quantitatives, être prise en compte pour un montant total excédant cette quantité, qu'elle ait été traitée aux trois stades correspondant aux fonctions définies à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93 par le même opérateur ou par deux ou trois opérateurs différents. Selon le troisième considérant du règlement n° 1442/93, ces coefficients avaient pour but, d'une part, de tenir compte de l'importance de la fonction économique assumée et des risques commerciaux encourus et, d'autre part, de corriger les effets négatifs d'un décompte multiple des mêmes quantités de produits...

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