RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:330
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-28/06
Date06 November 2007
Celex Number62006TJ0028
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-28/06

RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 novembre 2007

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du consommateur moyen germanophone, le signe verbal VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, dont l'enregistrement est demandé pour « bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; mélanges de ces boissons » et « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » relevant respectivement des classes 32 et 33 au sens de l'arrangement de Nice.

En effet, le slogan est clairement relatif à la pureté et à la perfection des substances de base des boissons, et notamment celle de l'eau utilisée. Or, la pureté et la perfection des substances de base revêtent une importance particulière pour les produits relevant des classes 32 et 33. S'agissant des eaux minérales, la perfection originaire de l'eau de source utilisée est un facteur décisif pour déterminer la qualité de la boisson, tant sur le plan du goût que sur celui de la santé. Pour les jus de fruits, bières et autres boissons alcooliques, l'origine de leurs substances de base est également un facteur d'une grande importance pour déterminer la qualité de ces produits.

Ainsi, les mots, en eux-mêmes ou combinés, se réfèrent directement et clairement aux caractéristiques des produits visés. Il peut raisonnablement être admis que la pureté et la perfection originaire des substances à la base des boissons sont des caractéristiques entrant en ligne de compte dans le choix du consommateur concerné. Partant, il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre la combinaison verbale concernée et les produits relevant des classes 32 et 33.

(cf. points 37-40)







ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 novembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑28/06,

RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, établie à Duisburg (Allemagne), représentée par Mes W. Kellenter et A. Lambrecht, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 novembre 2005 (affaire R 1179/2004-2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mme I. Labucka et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2006,

à la suite de l’audience du 15 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 août 2002, la requérante a déposé une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN.

3 Les produits visés pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; mélanges de ces boissons », relevant de la classe 32 ;

– « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33.

4 Par décision du 20 octobre 2004, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au titre de l’article 38 du règlement n° 40/94, au motif que le signe verbal était dépourvu de tout caractère distinctif.

5 Le 20 décembre 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 17 novembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours au motif que le signe en cause était descriptif et qu’il relevait ainsi de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 La requérante soulève deux moyens d’annulation tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Arguments des parties

10 En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante affirme que la marque demandée n’est pas constituée exclusivement d’indications décrivant des caractéristiques essentielles des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.

11 À cet égard, elle soutient, tout d’abord, que le signe verbal litigieux est le fruit d’une création inhabituelle et individuelle et ne constitue pas une combinaison verbale courante dans la langue allemande.

12 Ensuite, elle fait valoir qu’il...

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