Mara Messina v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:235
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 September 2003
Docket NumberT-76/02
Celex Number62002TJ0076
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62002A0076 - FR 62002A0076

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 17 septembre 2003. - Mara Messina contre Commission des Communautés européennes. - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Accès aux documents - Non-divulgation d'un document émanant d'un État membre sans l'accord préalable de cet État. - Affaire T-76/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement n° 1049/2001 - Limitations du droit d'accès aux documents - Non-divulgation d'un document émanant d'un État membre sans l'accord préalable de cet État

(Art. 255 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1049/2001, art. 4, § 5)

2. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement n° 1049/2001 - Communication de documents émanant d'un État membre en possession de l'institution - Lettre d'opposition adressée à l'institution au nom d'un État membre - Vérification de la compétence de l'auteur de la lettre - Incompétence de l'institution

(Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1049/2001, art. 4, § 5)

Sommaire

$$1. Il résulte de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, que, s'agissant de l'accès aux documents émanant de tiers en possession de ces institutions, les documents d'un État membre font l'objet d'un traitement particulier. En effet, cette disposition confère à chaque État membre la faculté de demander aux institutions de ne pas divulguer de documents émanant de lui sans son accord préalable. Elle constitue la transposition de la déclaration n° 35 annexée à l'acte final d'Amsterdam, selon laquelle les principes et conditions relatifs à l'accès aux documents posés à l'article 255 CE permettront à un État membre de demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci. La faculté ainsi ouverte aux États membres s'explique par le fait que le règlement n° 1049/2001 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d'accès aux documents.

( voir points 40-41 )

2. Il n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur la répartition des compétences opérée par les règles institutionnelles de chaque État membre. Dès lors, lorsque cette institution est en possession d'un document émanant d'un État membre et reçoit une lettre d'opposition, établie en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, à la communication de ce document, elle n'est pas tenue de statuer sur la compétence de l'auteur de ladite lettre pour émettre une telle opposition, mais doit seulement vérifier que la lettre est, à première vue, celle d'un État membre au sens de ladite disposition.

( voir points 46,48 )

Parties

Dans l'affaire T-76/02,

Mara Messina, demeurant à Naples (Italie), représentée par Me M. Calabrese, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker, V. Di Bucci et P. Aalto, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission refusant à la requérante l'accès à certains documents concernant un régime d'aides d'État ayant fait l'objet de la décision de la Commission du 2 août 2000 [aide d'État N 715/99 - Italie (SG 2000 D/10574)],

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'article 255 CE prévoit:

«1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

[...]»

2 Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission prévu à l'article 255 CE, de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents, arrête des règles permettant d'assurer un exercice aussi aisé que possible de ce droit et vise à promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux documents.

3 L'article 2 du règlement n° 1049/2001 dispose:

«1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[...]

3. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne.

[...]»

4 L'article 3 du règlement n° 1049/2001 énonce:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

b) tiers': toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.»

5 L'article 4 du règlement n° 1049/2001, qui définit les exceptions au droit d'accès susvisé, mentionne ce qui suit:

«[...]

2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

[...]

- des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

- des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit,

à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

4. Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci.

[...]»

Faits à l'origine du litige et procédure

6 La requérante est assistante des facultés de droit des universités de Salerne et de Naples (Italie).

7 Ayant le projet de préparer une étude relative aux effets produits par les aides d'État sur les entreprises des régions défavorisées du sud de l'Italie, elle a, par lettre du 4 décembre 2001, demandé, sur le fondement du règlement n° 1049/2001, l'accès à certains documents concernant un régime d'aides d'État considéré, après examen préliminaire, comme compatible avec le marché commun par décision de la Commission du 2 août 2000 [aide d'État N 715/99 - Italie (SG 2000 D/10574)]. Ainsi, la requérante a, plus particulièrement, sollicité l'accès à la correspondance échangée par les autorités...

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