Lancôme parfums et beauté & Cie SNC v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:261
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-160/07
Date08 July 2008
Celex Number62007TJ0160
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-160/07

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale COLOR EDITION — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 — Intérêt à agir — Article 55 du règlement nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Demande en nullité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, et 55, § 1, a), b) et c))

2. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 51, § 1, a))

1. L'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui concerne notamment les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité absolue, ne subordonne pas la recevabilité d'une demande en nullité à la démonstration d'un intérêt à agir. Ceci résulte, d'une part, du libellé de ladite disposition qui ne fait aucune référence à un quelconque intérêt à agir et, d'autre part, de l'économie dudit article 55, paragraphe 1, qui réserve un traitement différent aux demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue et à celles fondées sur des causes de nullité relative.

En effet, il ressort de l'économie de l'article 55, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que le législateur a entendu permettre à toute personne physique ou morale et à tout groupement ayant la capacité d’ester en justice de former des demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, alors que, en ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative, il a explicitement restreint le cercle des demandeurs en nullité.

Cette analyse est corroborée par une interprétation téléologique des dispositions concernées. En effet, à la différence des motifs relatifs de refus, qui ne protègent que les intérêts privés des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sont fondés sur différents intérêts généraux. Or, afin d’assurer la protection la plus étendue de ces intérêts généraux, les motifs absolus de refus doivent pouvoir être soulevés par le plus grand éventail d’acteurs possible. C’est pourquoi l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 se limite à exiger du demandeur en nullité qu’il ait la personnalité juridique ou la capacité d’ester en justice, mais n’exige pas de ce dernier qu’il démontre un intérêt à agir.

(cf. points 20-26)

2. La marque COLOR EDITION n'aurait pas dû être enregistrée en tant que marque communautaire pour « Produits cosmétiques et de maquillage » relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

En effet, le terme anglais « color » indique une couleur ou une teinte et est fréquemment utilisé dans le secteur des cosmétiques pour désigner la destination ou les caractéristiques des produits. Le mot « edition » renvoie non seulement au monde littéraire ou de la presse, mais signifie également une gamme d’un produit en une ou plusieurs versions ou formes. Tout comme le terme « color », il est lui aussi employé dans le domaine des cosmétiques. Ainsi le signe COLOR EDITION exprime un message qui sera immédiatement et directement compris par le public principalement anglophone, voire le public non anglophone mais ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise, à savoir une gamme de produits cosmétiques ou de maquillage dans différents tons de couleur. En outre, l’association des termes « color » et « edition » ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante au vu des règles lexicales de la langue anglaise. La marque demandée ne crée donc pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composent de nature à en modifier le sens ou la portée. Partant, aucun effort intellectuel ne sera requis pour comprendre ce message et la simple juxtaposition des mots en cause ne modifie pas le caractère descriptif des éléments individuels du signe.

(cf. points 47-50)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juillet 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale COLOR EDITION – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 – Intérêt à agir – Article 55 du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑160/07,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, établie à Paris (France), représentée par Me E. Baud, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

CMS Hasche Sigle, établi à Cologne (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 février 2007 (affaire R 231/2006‑2), relative à une procédure de nullité entre CMS Hasche Sigle et Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 19 février 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 décembre 2002, la requérante, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal COLOR EDITION.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits cosmétiques et de maquillage ».

4 La marque demandée a été enregistrée le 11 février 2004 et publiée dans le Bulletin des marques communautaires du 19 avril 2004.

5 Le 12 mai 2004, le cabinet d’avocats Norton Rose Vieregge a introduit une demande en nullité de la marque verbale COLOR EDITION sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement.

6 Le 21 décembre 2005, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la marque verbale COLOR EDITION.

7 Le 9 février 2006, le cabinet d’avocats CMS Hasche Sigle, venant aux droits de Norton Rose Vieregge, a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.

8 Par décision du 26 février 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours.

9 La décision attaquée repose sur la motivation suivante. Tout d’abord, la chambre de recours a observé que le recours introduit par CMS Hasche Sigle était recevable, au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, la distinction faite par la requérante entre la capacité à agir et l’intérêt à agir n’apparaissant nulle part dans le règlement n° 40/94, et l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 poursuivant un but d’intérêt général qui justifierait que les demandes en nullité fondées sur cet article puissent être introduites par le plus grand éventail d’acteurs possibles. Ensuite, la chambre de recours a conclu que la marque verbale COLOR EDITION était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dans la mesure où, d’une part, la combinaison des mots « color » et « edition » exprimait un message immédiatement et directement compris par le public concerné comme se référant à une gamme de produits cosmétiques ou de maquillage dans différents tons de couleur et, d’autre part, ces termes étaient susceptibles d’être utilisés par des concurrents pour décrire certaines qualités de leurs produits et devaient donc rester dans le domaine public. Enfin, la chambre de recours a affirmé que la marque verbale en cause étant descriptive, elle était également dépourvue de tout caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du...

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