AVEX Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:234
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-115/02
Date13 July 2004
Celex Number62002TJ0115
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt du Tribunal
Affaire T-115/02


AVEX Inc.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire figurative comprenant la lettre ‘a’ – Marque communautaire figurative antérieure comprenant la lettre ‘a’ – Risque de confusion »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Requête introductive d’instance – Mémoire en réponse de l’intervenant – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête et le mémoire – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, 46, 130, § 1, 132, § 1, et 135, § 1, al. 2)

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques figuratives présentant la lettre « a »

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]
1.
En vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Si, à cet égard, le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même. Dès lors que cette interprétation est transposable au mémoire en réponse de l’autre partie à une procédure d’opposition devant la chambre de recours de l’Office intervenant devant le Tribunal, en vertu de l’article 46 du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, le mémoire en réponse, tout comme la requête, pour autant qu’ils renvoient aux écrits déposés respectivement par le requérant et par l’intervenant devant l’Office, sont irrecevables dans la mesure où le renvoi global qu’ils contiennent n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés respectivement dans le mémoire en réponse et dans la requête. (cf. point 11)
2.
Existe, pour les consommateurs finaux dans la Communauté européenne, un risque de confusion entre le signe figuratif présentant comme élément dominant la lettre « a » minuscule, de couleur blanche ressortant sur un fond noir et écrite dans une police simple, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des vêtements, chaussures et chapellerie relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque présentant la lettre « a » avec les mêmes caractéristiques dominantes, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour désigner des vêtements relevant de la même classe, dans la mesure où les impressions d’ensemble produites par chacun des signes en conflit sont fortement similaires et où les produits en cause doivent être considérés comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, même s’ils ne le sont que faiblement s’agissant des chaussures et des vêtements. À ce dernier égard, en effet, le public pertinent est susceptible de croire, en particulier, que les chaussures revêtues de la marque demandée ont la même origine commerciale que les vêtements revêtus de la marque antérieure. (cf. points 18, 23, 26-27)



ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 juillet 2004(1)

« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire figurative comprenant la lettre ‘ a’ – Marque communautaire figurative antérieure comprenant la lettre ‘ a’ – Risque de confusion »

Dans l'affaire T-115/02, AVEX Inc., établie à Tokyo (Japon), représentée par Me J. Hofmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Schennen et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 11 février 2002 (affaire R 634/2001-1), concernant l'opposition introduite par le titulaire de la marque communautaire figurative comprenant la lettre « a » à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire figurative comprenant la lettre « a »,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges, greffier : M. I. Natsinas, administrateur, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2002,vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2002,vu le mémoire en réponse de l'intervenant déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2002,à la suite de l'audience du 10 mars 2004,

rend le présent



Arrêt


Antécédents du litige
1
Le 5 juin 1998, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2
La marque dont...

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2 practice notes
1 cases
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    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 de junho de 2006
    ...of its position in the sign or its size, it may make an impression on consumers and be remembered by them (see, to that effect, Case T-115/02 AVEX v OHIM – Ahlers (a) [2004] ECR II-2907, paragraph 20). 33 It must none the less be pointed out that, since the comparison between marks must be ......

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