Burgo Group SpA v Illochroma SA and Jérôme Theetten.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2158 |
Date | 04 September 2014 |
Celex Number | 62013CJ0327 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑327/13 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Notion d’‘établissement’ — Groupe de sociétés — Établissement — Droit d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité — Critères — Personne autorisée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité»
Dans l’affaire C‑327/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 7 juin 2013, parvenue à la Cour le 17 juin 2013, dans la procédure
Burgo Group SpA
contre
Illochroma SA, en liquidation,
Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma SA,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Burgo Group SpA, par Mes R. Huberty et S. Voisin, avocats, |
— |
pour Illochroma SA, en liquidation, et Me Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma SA, par Me J. E. Kuntz, avocat, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me F. Gosselin, avocat, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement grec, par Mme M. Germani, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement polonais, par Mme B. Czech et M. M. Arciszewski, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 16 et 27 à 29 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1, ci‑après le «règlement»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Burgo Group SpA (ci-après «Burgo Group») à Illochroma SA (ci‑après «Illochroma»), en liquidation, et à Me Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma, au sujet de l’ouverture, en Belgique, d’une procédure secondaire d’insolvabilité (ci‑après la «procédure secondaire») portant sur les biens d’Illochroma. |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 11, 12 et 17 à 19 du règlement énoncent:
[...]
|
4 |
L’article 2 du règlement, intitulé «Définitions», prévoit: «Aux fins du présent règlement, on entend par: [...]
|
5 |
L’article 3 du règlement, intitulé «Compétence internationale», dispose: «1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. 2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui‑ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. 3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation. 4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale [...] en application du paragraphe 1 que: [...]
|
6 |
Selon l’article 16, paragraphe 1, du règlement, «[t]oute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture». |
7 |
L’article 27 du règlement, intitulé «Ouverture», prévoit: «La procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d’ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire [...] sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. [...] Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.» |
8 |
L’article 28 du règlement, intitulé «Loi applicable», dispose: «Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.» |
9 |
L’article 29 du règlement, intitulé «Droit de demander l’ouverture», énonce: «L’ouverture d’une procédure secondaire peut être demandée par:
|
10 |
L’article 40, paragraphe 1, du règlement dispose: «Dès qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle‑ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 |
Le 21 avril 2008, le tribunal de commerce de Roubaix‑Tourcoing (France) a mis toutes les sociétés du groupe Illochroma, en ce compris Illochroma, établie à Bruxelles (Belgique), en redressement judiciaire et a désigné Me Theetten en qualité de mandataire. Le 25 novembre 2008, ce même tribunal a... |
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