Burgo Group SpA v Illochroma SA and Jérôme Theetten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2158
Date04 September 2014
Celex Number62013CJ0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑327/13
62013CJ0327

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Notion d’‘établissement’ — Groupe de sociétés — Établissement — Droit d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité — Critères — Personne autorisée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité»

Dans l’affaire C‑327/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 7 juin 2013, parvenue à la Cour le 17 juin 2013, dans la procédure

Burgo Group SpA

contre

Illochroma SA, en liquidation,

Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour Burgo Group SpA, par Mes R. Huberty et S. Voisin, avocats,

pour Illochroma SA, en liquidation, et Me Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma SA, par Me J. E. Kuntz, avocat,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me F. Gosselin, avocat,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme M. Germani, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par Mme B. Czech et M. M. Arciszewski, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 16 et 27 à 29 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1, ci‑après le «règlement»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Burgo Group SpA (ci-après «Burgo Group») à Illochroma SA (ci‑après «Illochroma»), en liquidation, et à Me Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma, au sujet de l’ouverture, en Belgique, d’une procédure secondaire d’insolvabilité (ci‑après la «procédure secondaire») portant sur les biens d’Illochroma.

Le cadre juridique

3

Les considérants 11, 12 et 17 à 19 du règlement énoncent:

«(11)

Le présent règlement tient compte du fait que, en raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n’est pas pratique de mettre en place une procédure d’insolvabilité unique ayant une portée universelle pour toute la Communauté. L’application sans exception du droit de l’État d’ouverture susciterait dès lors fréquemment des difficultés. [...] Le présent règlement devrait en tenir compte [...] en autorisant [...], outre une procédure d’insolvabilité principale [ci-après la «procédure principale»] de portée universelle, également des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l’État d’ouverture.

(12)

[...] En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. [...]

[...]

(17)

Avant l’ouverture de la procédure [...] principale, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre où le débiteur a un établissement ne devrait pouvoir être demandée que par les créanciers locaux et les créanciers de l’établissement local ou lorsque le droit de l’État membre où le débiteur a son centre d’intérêt principal ne permet pas d’ouvrir une procédure principale. Cette limitation est justifiée par le fait que l’on vise à limiter au strict minimum les cas dans lesquels des procédures territoriales indépendantes sont demandées avant la procédure [...] principale; si une procédure [...] principale est ouverte, les procédures territoriales deviennent secondaires.

(18)

Après l’ouverture de la procédure [...] principale, le présent règlement ne fait pas obstacle à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre où le débiteur a un établissement. Le syndic de la procédure principale ou toute autre personne habilitée à cet effet par la législation nationale de cet État membre peut demander l’ouverture d’une procédure [...] secondaire.

(19)

Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures [...] secondaires peuvent poursuivre d’autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du débiteur est trop complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point importantes que des difficultés peuvent résulter de l’extension des effets de la loi de l’État d’ouverture aux autres États où se trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’intérêt d’une administration efficace du patrimoine.»

4

L’article 2 du règlement, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

h)

‘établissement’: tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.»

5

L’article 3 du règlement, intitulé «Compétence internationale», dispose:

«1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui‑ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale [...] en application du paragraphe 1 que:

[...]

b)

si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.»

6

Selon l’article 16, paragraphe 1, du règlement, «[t]oute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture».

7

L’article 27 du règlement, intitulé «Ouverture», prévoit:

«La procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d’ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire [...] sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. [...] Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.»

8

L’article 28 du règlement, intitulé «Loi applicable», dispose:

«Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.»

9

L’article 29 du règlement, intitulé «Droit de demander l’ouverture», énonce:

«L’ouverture d’une procédure secondaire peut être demandée par:

a)

le syndic de la procédure principale;

b)

toute autre personne ou autorité habilitée à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de la procédure secondaire est demandée.»

10

L’article 40, paragraphe 1, du règlement dispose:

«Dès qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle‑ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Le 21 avril 2008, le tribunal de commerce de Roubaix‑Tourcoing (France) a mis toutes les sociétés du groupe Illochroma, en ce compris Illochroma, établie à Bruxelles (Belgique), en redressement judiciaire et a désigné Me Theetten en qualité de mandataire. Le 25 novembre 2008, ce même tribunal a...

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