Europig SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:179
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-207/06
Date14 June 2007
Celex Number62006TJ0207
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-207/06

Europig SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale EUROPIG — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif d'un signe

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif, descriptives ou de caractère usuel — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 3)

1. Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du consommateur moyen anglophone le signe EUROPIG dont l'enregistrement a été demandé pour « viande, volaille (viande); gibier; extraits de viande; plats cuisinés conservés à base de viande et/ou de légumes, viande conservée; saucisses; saucissons; charcuterie; saurisserie; jambon; lard; rillettes », relevant de la classe 29 au sens de l'arrangement de Nice, et pour « pâtés à la viande; pâtés (pâtisserie) », relevant de la classe 30 au sens dudit arrangement.

En effet, ce signe est composé exclusivement d'indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause. Associé à ces derniers, il peut être perçu par le public concerné comme l'indication qu'il s'agit de produits prélevés sur des cochons et de provenance européenne.

En outre, le néologisme « europig » ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante au vu des règles lexicales de la langue anglaise. La marque demandée ne crée donc pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composent de nature à en modifier le sens ou la portée.

(cf. points 31, 34-36)

2. Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

(cf. point 47)

3. L'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, exige qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.

Pour l'appréciation de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, il convient de tenir compte de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque. Des moyens de preuve appropriés à cet égard sont, notamment, les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.

(cf. points 55-56)







ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

14 juin 2007 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EUROPIG – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑207/06,

Europig SA, établie à Josselin (France), représentée par Me D. Masson, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 31 mai 2006 (affaire R 1425/2005‑4), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale EUROPIG comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, V. Vadapalas et N. Wahl, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2006,

à la suite de l’audience du 1er mars 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 4 mai 2004, la requérante, anciennement dénommée Olympig SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EUROPIG.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– « viande, volaille (viande) ; gibier ; extraits de viande ; plats cuisinés conservés à base de viande et/ou de légumes, viande conservée ; saucisses ; saucissons ; charcuterie ; saurisserie ; jambon ; lard ; rillettes », relevant de la classe 29 ;

– « pâtés à la viande ; pâtés (pâtisserie) », relevant de la classe 30.

4 Par décision du 28 septembre 2005, l’examinateur a rejeté, au titre de l’article 38 du règlement nº 40/94, la demande de marque communautaire.

5 Le 25 novembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 31 mai 2006 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 8 juin 2006, la quatrième chambre de recours a rejeté ce recours au motif que le signe EUROPIG était descriptif des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94. En outre, les documents produits par la requérante ne permettraient pas de conclure que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

Arguments des parties

10 La requérante soutient que la marque demandée, prise dans son ensemble et considérée en elle-même, n’est nullement descriptive des produits désignés par la demande d’enregistrement.

11 Elle conteste, en premier lieu, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le terme « euro » renverrait à la provenance géographique ou aux normes de production des produits visés par la demande d’enregistrement.

12 En effet, l’élément « euro » ne pourrait en aucun cas décrire une provenance géographique, dès lors que l’Europe ne peut constituer en tant que telle, pour les consommateurs et encore moins pour les professionnels du secteur, une indication de provenance géographique. La requérante souligne également que, en raison de la mention « porc français » figurant sur les emballages des produits qu’elle commercialise, nul ne peut se méprendre sur la signification de l’élément « euro ».

13 Cette abréviation ne saurait davantage être perçue par le public anglophone comme une indication selon laquelle l’élaboration des produits en cause est conforme aux normes européennes en vigueur. Non seulement une norme de certification ne pourrait être appréhendée par le droit des marques, mais la...

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1 practice notes
  • Asunto T-207/06: Recurso interpuesto el 4 de agosto de 2006 — Europig/OAMI (EUROPIG)
    • European Union
    • Official Journal C Series October 28, 2006
    • Invalid date
    ...28.10.2006 EN Official Journal of the European Union C 261/20 Action brought on 4 August 2006 — Europig v OHIM (EUROPIG) (Case T-207/06) (2006/C Language in which the application was lodged: French Parties Applicant: Europig (Josselin, France) (represented by: D. Masson, lawyer) Defendant: ......

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