Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH v ADS Anker GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:440
Date15 July 2004
Celex Number62001CJ0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-349/01
Arrêt de la Cour
Affaire C-349/01


Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH
contre
ADS Anker GmbH



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Arbeitsgericht Bielefeld)

«Politique sociale – Articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE – Comité d'entreprise européen – Information et consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire – Obligation de la direction centrale de fournir certaines informations aux représentants des travailleurs»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 27 février 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale – Information et consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire – Directive 94/45 – Informations indispensables à l'ouverture des négociations pour l'institution d'un comité d'entreprise européen – Demande adressée à une entreprise du groupe ne possédant pas ces informations – Obligation de la direction centrale du groupe ou de la direction centrale présumée, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, de fournir lesdites informations

(Directive du Conseil 94/45, art. 4, § 1 et 2, al. 2, et 11)
Les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 94/45, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, doivent être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus d’imposer à l’entreprise établie sur leur territoire, et constituant la direction centrale d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1, de la directive, ou la direction centrale présumée, au sens de son article 4, paragraphe 2, second alinéa, l’obligation de fournir à une autre entreprise du même groupe établie dans un autre État membre les informations demandées à celle-ci par les représentants de ses travailleurs, lorsque ces informations ne sont pas en la possession de cette autre entreprise et lorsqu’elles sont indispensables à l’ouverture des négociations pour l’institution d’un comité d’entreprise européen.

(cf. point 67 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
15 juillet 2004(1)


«Politique sociale – Articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE – Comité d'entreprise européen – Information et consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire – Obligation de la direction centrale de fournir certaines informations aux représentants des travailleurs»

Dans l'affaire C-349/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Arbeitsgericht Bielefeld (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH

et

ADS Anker GmbH, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64),

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour le Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH, par Me I. Seefried, Rechtsanwältin,
pour ADS Anker GmbH, par Me U. Simdorn, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales du Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH, de ADS Anker GmbH, ainsi que de la Commission, à l'audience du 5 décembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 24 juillet 2001, parvenue à la Cour le 17 septembre suivant, l’Arbeitsgericht Bielefeld a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64, ci‑après la «directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH (comité d’entreprise de la société ADS Anker GmbH, ci‑après le «comité d’entreprise») à la société ADS Anker GmbH (ci‑après «ADS Anker»), au sujet du rejet par cette dernière de la demande du comité d’entreprise de lui fournir certaines informations en vue de l’institution d’un comité d’entreprise européen.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Selon le onzième considérant de la directive: «des dispositions appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent».
4
Il ressort du douzième considérant de la directive que, «pour s’assurer que les travailleurs des entreprises et des groupes d’entreprises opérant dans plusieurs États membres soient correctement informés et consultés, il faut instituer un comité d’entreprise européen, ou mettre en place d’autres procédures adéquates pour l’information et la consultation transnationale des travailleurs».
5
Le treizième considérant de la directive est libellé comme suit: «[…] une définition de la notion d’entreprise qui exerce le contrôle, se rapportant exclusivement à la présente directive et ne préjugeant pas des définitions des notions de groupe et de contrôle qui pourraient être adoptées dans des textes qui seront élaborés à l’avenir, s’avère nécessaire».
6
Aux termes du quatorzième considérant de la directive: «les mécanismes pour l’information et la consultation des travailleurs de ces entreprises ou de ces groupes doivent englober tous les établissements ou, selon le cas, toutes les entreprises membres du groupe, situés dans les États membres, que la direction centrale de l’entreprise ou, s’il s’agit d’un groupe, de l’entreprise qui en exerce le contrôle, soit ou ne soit pas située sur le territoire des États membres».
7
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive prévoit: «1. La présente directive a pour objectif d’améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire. 2. À cet effet, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l’article 5 paragraphe 1, dans le but d’informer et de consulter lesdits travailleurs dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par la présente directive.»
8
L’article 2, paragraphe 1, sous a) à e), de la directive dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
‘entreprise de dimension communautaire’: une entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux;
b)
‘groupe d’entreprises’: un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;
c)
‘groupe d’entreprises de dimension communautaire’: un groupe d’entreprises remplissant les conditions suivantes:
il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États membres,
il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents
et
au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre;
d)
‘représentants des travailleurs’: les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;
e)
‘direction centrale’: la direction centrale de l’entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, de l’entreprise qui exerce le contrôle».
9
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive est libellé comme suit: «1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘entreprise qui exerce le contrôle’ une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise ‘entreprise contrôlée’, par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. 2. Le fait de pouvoir exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou...

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