The Smiley Company SPRL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:364
CourtGeneral Court (European Union)
Date29 September 2009
Docket NumberT-139/08
Celex Number62008TJ0139
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62008A0139

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

29 septembre 2009 ( *1 )

«Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative représentant la moitié d’un sourire de smiley — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 146, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 151, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]»

Dans l’affaire T-139/08,

The Smiley Company SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me A. Deutsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 février 2008 (R 958/2007-4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque figurative représentant la moitié d’un sourire de smiley,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier: Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2008,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 8, et ,

vu l’ordonnance du 4 juin 2009 autorisant une substitution de parties,

à la suite de l’audience du 10 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 14 avril 2006, M. Franklin Loufrani a obtenu pour la marque figurative reproduite ci-après (ci-après la «marque en cause») un enregistrement international désignant la Communauté européenne:

Image

2

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque en cause le 14 septembre 2006.

3

Les produits pour lesquels la protection de cette marque est revendiquée dans la Communauté relèvent des classes 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 14: «Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, argenterie (vaisselle), objets d’art en métaux précieux, boîtes, étuis et coffrets en métaux précieux, bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), chaînes (bijouterie), ornements de chapeaux (en métaux précieux), chronographes (montres), chronomètres, porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), épingles de cravates, récipients pour la cuisine et le ménage, ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux, épingles (bijouterie), horloges, insignes en métaux précieux, boutons de manchettes, médailles, porte-monnaie en métaux précieux, montres, bracelets de montres, orfèvrerie (à l’exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), parures (bijouterie), pendules (horlogerie), porte-serviettes en métaux précieux, réveille-matin, services (vaisselle) en métaux précieux, urnes en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux»;

classe 18: «Malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, colliers et laisses pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, cannes-sièges, cartables, porte-cartes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’, porte-documents, sacs d’écoliers, filets à provisions, habits pour animaux, mallettes, porte-monnaie (non en métaux précieux), ombrelles, portefeuilles, sacoches pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie)»;

classe 25: «Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), costumes de bain, peignoirs de bain, bavettes non en papier, bérets, bonneterie, bottes, bretelles, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), chapeaux, chaussures de sport, costumes de mascarade, couches-culottes, couvre-oreilles (habillement), cravates, écharpes, foulards, gants (habillement), layettes, pantoufles, semelles, sous-vêtements, tabliers (vêtements), vêtements de sport».

4

Le 1er février 2007, l’OHMI a notifié un refus provisoire ex officio de protection de la marque en cause dans la Communauté, conformément à l’article 5 du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le (JO 2003, L 296, p. 22), et à la règle 113 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du , portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, pour tous les produits couverts par l’enregistrement international désignant la Communauté. Le motif invoqué était l’absence de caractère distinctif de la marque en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

5

En l’absence de réponse à cette notification dans le délai imparti, l’examinateur a, par décision du 23 avril 2007, refusé la protection de la marque en cause dans la Communauté pour tous les produits couverts par l’enregistrement international désignant la Communauté, au motif que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

6

Le 22 juin 2007, M. Loufrani a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009).

7

Par décision du 7 février 2008 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que les produits pour lesquels la protection était revendiquée étaient des produits de consommation courante, que le public pertinent était le grand public dans la Communauté et que, considérant qu’il s’agissait de «produits de bijouterie, de maroquinerie, vestimentaires et similaires», il manifesterait un degré d’attention relativement élevé lors de leur choix. S’agissant de la marque en cause, d’une part, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de l’examinateur selon laquelle il s’agissait d’un motif très simple et banal, ayant une fonction exclusivement décorative et qui ne serait pas retenu par le public pertinent en tant que signe distinctif. D’autre part, elle a écarté comme étant non concluants les exemples de marques enregistrées invoqués à l’appui du recours. Au vu de ces éléments, elle a constaté que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et que la protection de la marque en cause dans la Communauté devait par conséquent être refusée.

8

À la suite d’un transfert de l’enregistrement international de la marque en cause, la requérante, The Smiley Company SPRL, a été admise à se substituer à M. Loufrani dans le cadre de la présente procédure.

Conclusions des parties

9

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

10

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

11

La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Elle fait valoir, en substance, que le public pertinent est composé de consommateurs moyens dont certains manifesteraient un degré d’attention particulièrement élevé, au moins à l’égard d’une partie des produits en cause, et qu’il a l’habitude de percevoir en tant qu’indication d’origine de nombreux signes semblables à la marque en cause. De plus, cette dernière serait déjà utilisée en tant qu’indication de l’origine commerciale de certains produits et aurait des caractéristiques suffisamment spécifiques pour être considérée comme ayant le minimum de caractère distinctif nécessaire à sa protection dans la Communauté.

12

L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

13

Aux termes de l’article 146, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 151, paragraphe 1, du règlement no 207/2009), tout enregistrement international désignant la Communauté produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire. L’article 149, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 154, paragraphe 1, du règlement no 207/2009) dispose que tout enregistrement international désignant la Communauté est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même...

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