Banca Antoniana Popolare Veneta SpA v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Agenzia delle Entrate.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:844 |
Docket Number | C-427/10 |
Celex Number | 62010CJ0427 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 15 December 2011 |
Affaire C-427/10
Banca Antoniana Popolare Veneta SpA
contre
Ministero dell'Economia e delle Finanze
et
Agenzia delle Entrate
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)
«TVA — Récupération de la taxe indûment versée — Réglementation nationale prévoyant la possibilité d’agir pour la récupération de l’indu devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu’il s’agit du preneur ou du prestataire de services — Possibilité pour le preneur de services de demander le remboursement de la taxe au prestataire après l’expiration du délai d’agir de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale — Principe d’effectivité»
Sommaire de l'arrêt
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Récupération de la taxe indûment versée
(Directive du Conseil 77/388)
Le principe d’effectivité ne s’oppose pas à une réglementation nationale relative à la répétition de l’indu, qui prévoit un délai de prescription plus long pour l’action de droit civil en répétition de l’indu, exercée par le preneur de services à l’encontre du fournisseur de ces services, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, que le délai de prescription spécifique pour l’action en remboursement de droit fiscal, exercée par ce fournisseur à l’encontre de l’administration fiscale, pour autant que cet assujetti peut effectivement réclamer le remboursement de cette taxe à cette administration. Cette dernière condition n’est pas remplie lorsque l’application d’une telle réglementation a pour conséquence de priver totalement l’assujetti du droit d’obtenir auprès de l’administration fiscale la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée indue qu’il a lui-même dû rembourser au preneur de ses services.
(cf. point 42 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
15 décembre 2011 (*)
«TVA – Récupération de la taxe indûment versée – Réglementation nationale prévoyant la possibilité d’agir pour la récupération de l’indu devant des juridictions différentes, avec des délais différents, selon qu’il s’agit du preneur ou du prestataire de services – Possibilité pour le preneur de services de demander le remboursement de la taxe au prestataire après l’expiration du délai d’agir de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale – Principe d’effectivité»
Dans l’affaire C‑427/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 7 juin 2010, parvenue à la Cour le 31 août 2010, dans la procédure
Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura SpA,
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Entrate,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur), T. von Danwitz et D. Šváby, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura SpA, par Mes A. Fantozzi, R. Tieghi et R. Esposito, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et C. Blaschke, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de M. P. Mantle, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. R. Lyal, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de non-discrimination relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura SpA (ci-après «BAPV»), au Ministero dell’Economia e delle Finanze et à l’Agenzia delle Entrate (ci-après, ensemble, l’«administration fiscale»), au sujet du refus de cette dernière de rembourser à BAPV la TVA indue ayant grevé des prestations de recouvrement de contributions consortiales qu’elle a effectuées.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 L’article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), prévoyait:
«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;
[…]»
4 L’article 13 B, sous d), points 2 et 3, de cette directive disposait:
«B. Autres exonérations
Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
[…]
d) les opérations suivantes:
[…]
2. la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement des créances».
5 Aux termes de l’article 13 C, premier alinéa, de ladite directive:
«C. Options
Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation:
[…]
b) des opérations visées sous B sous d) […]»
6 L’article 21 de la sixième directive 77/388, intitulé «Redevables de la taxe envers le Trésor», énonçait, à son paragraphe 1, sous a):
«La taxe sur la valeur ajoutée est due:
1. en régime intérieur:
a) par l’assujetti effectuant une opération imposable autre que celles visées à l’article 9 paragraphe 2 sous e) et effectuées par un assujetti établi à l’étranger. Lorsque l’opération imposable est effectuée par un assujetti établi à l’étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de l’opération imposable peuvent...
To continue reading
Request your trial-
Opinion of Advocate General Hogan delivered on 11 September 2019.
...Sentenza del 15 aprile 2010, Barth (C‑542/08, EU:C:2010:193, punto 28). 66 Sentenza del 15 dicembre 2011, Banca Antoniana Popolare Veneta (C‑427/10, EU:C:2011:844, punto 25). Nel caso dell’imposta comunitaria pagata dai funzionari e dagli agenti delle istituzioni, il termine per il ricorso ......
-
CY contra Caixabank SA.
...du 15 avril 2010, Barth, C‑542/08, EU:C:2010:193, point 28) ou de deux ans (arrêt du 15 décembre 2011, Banca Antoniana Popolare Veneta, C‑427/10, EU:C:2011:844, point 25) ont été considérés dans la jurisprudence de la Cour comme étant conformes au principe d’effectivité, il y a lieu de cons......
-
Opinion of Advocate General Hogan delivered on 11 September 2019.
...Sentenza del 15 aprile 2010, Barth (C‑542/08, EU:C:2010:193, punto 28). 66 Sentenza del 15 dicembre 2011, Banca Antoniana Popolare Veneta (C‑427/10, EU:C:2011:844, punto 25). Nel caso dell’imposta comunitaria pagata dai funzionari e dagli agenti delle istituzioni, il termine per il ricorso ......
-
CY contra Caixabank SA.
...du 15 avril 2010, Barth, C‑542/08, EU:C:2010:193, point 28) ou de deux ans (arrêt du 15 décembre 2011, Banca Antoniana Popolare Veneta, C‑427/10, EU:C:2011:844, point 25) ont été considérés dans la jurisprudence de la Cour comme étant conformes au principe d’effectivité, il y a lieu de cons......