Public Relations Consultants Association Ltd v Newspaper Licensing Agency Ltd and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1195
Date05 June 2014
Celex Number62013CJ0360
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑360/13
62013CJ0360

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 juin 2014 ( *1 )

«Droits d’auteur — Société de l’information — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphes 1 et 5 — Reproduction — Exceptions et limitations — Réalisation de copies d’un site Internet à l’écran et dans le cache du disque dur lors de la navigation sur Internet — Acte de reproduction provisoire — Acte transitoire ou accessoire — Partie intégrante et essentielle d’un procédé technique — Utilisation licite — Signification économique indépendante»

Dans l’affaire C‑360/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 24 juin 2013, parvenue à la Cour le 27 juin 2013, dans la procédure

Public Relations Consultants Association Ltd

contre

Newspaper Licensing Agency Ltd e.a.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur), Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Public Relations Consultants Association Ltd, par M. M. Hart, solicitor,

pour Newspaper Licensing Agency Ltd e.a., par M. S. Clark, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Santoro, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda, en qualité d’agent.

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Public Relations Consultants Association Ltd (ci-après «PRCA») à Newspaper Licensing Agency Ltd e.a. (ci-après «NLA») au sujet de l’obligation d’obtenir une autorisation des titulaires de droits d’auteur pour la consultation de sites Internet qui implique la réalisation de copies de ces sites sur l’écran de l’ordinateur de l’utilisateur et dans le cache Internet du disque dur de cet ordinateur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 9, 31 et 33 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(5)

L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]

[...]

(33)

Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit ou n’est pas limitée par la loi.»

4

L’article 2, sous a), de cette directive dispose:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres [...]».

5

Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de ladite directive:

«1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre:

a)

une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b)

une utilisation licite

d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.

[...]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

Le droit du Royaume-Uni

6

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 a été transposé en droit national par l’article 28A de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

Le litige au principal et la question préjudicielle

7

PRCA est une organisation regroupant des professionnels des relations publiques. Ces derniers ont recours au service de suivi des médias proposé par le groupe de sociétés Meltwater (ci-après «Meltwater») qui met à leur disposition, en ligne, des rapports de suivi d’articles de presse publiés sur Internet, ces rapports étant réalisés en fonction de mots clé fournis par les clients.

8

NLA est un organisme mis en place par les éditeurs de journaux du Royaume-Uni afin de fournir des licences collectives concernant le contenu de journaux.

9

NLA a estimé que Meltwater et ses clients devaient obtenir une autorisation des titulaires de droits d’auteur pour, respectivement, fournir et recevoir le service de suivi des médias.

10

Meltwater a consenti à souscrire à une licence de base de données Internet. Néanmoins, PRCA a continué à soutenir que la réception, en ligne, des rapports de suivi par les clients de Meltwater n’exigeait pas de licence.

11

Saisies du litige, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division et la Court of Appeal (England & Wales) ont jugé que les membres de PRCA devaient obtenir une licence ou un consentement de NLA pour recevoir le service de Meltwater.

12

PRCA a interjeté appel de cette décision auprès de la Supreme Court of the United Kingdom, soutenant, en particulier, que ses membres n’ont pas besoin d’autorisation des titulaires de droits lorsqu’ils se limitent à consulter les rapports de suivi sur le site Internet de Meltwater.

13

NLA a soutenu que cette activité requiert l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, dans la mesure où la consultation du site Internet aboutit à la réalisation de copies sur l’écran d’ordinateur de l’utilisateur (ci-après les «copies sur écran») et de copies dans le «cache» Internet du disque dur de cet ordinateur (ci-après les «copies en cache»). Or, ces copies constitueraient des «reproductions» au sens de l’article 2 de la directive 2001/29 qui ne relèveraient pas de l’exemption prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.

14

La juridiction de renvoi relève que la procédure devant elle porte sur le point de savoir si les internautes, qui consultent des sites Internet sur leurs ordinateurs, sans les télécharger ou les imprimer, portent atteinte au droit d’auteur en raison de la réalisation de copies sur écran et de copies en cache, à moins qu’ils n’aient l’autorisation des titulaires de droits d’effectuer de telles copies.

15

À cet égard, la juridiction de renvoi, d’abord, indique que, lorsqu’un internaute consulte un site Internet sur son ordinateur, sans le télécharger, les procédés techniques en cause nécessitent la réalisation desdites copies. Cette réalisation est la conséquence automatique de la navigation sur Internet et elle n’exige aucune intervention humaine autre que la décision d’accéder au site Internet en question. Les copies sur écran et les copies en cache ne sont conservées que pendant la durée normale des procédés associés à l’usage d’Internet. En outre, l’effacement de ces copies n’exige aucune intervention humaine. Certes, les copies en cache peuvent être effacées délibérément par l’internaute concerné. Toutefois, si celui-ci ne le fait pas, ces...

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