The Queen v Secretary of State for the Home Department, ex parte Julius Barkoci and Marcel Malik.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:491
Docket NumberC-257/99
Celex Number61999CJ0257
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 September 2001
EUR-Lex - 61999J0257 - FR

Arrêt de la Cour du 27 septembre 2001. - The Queen contre Secretary of State for the Home Department, ex parte Julius Barkoci et Marcel Malik. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni. - Relations extérieures - Accord d'association CEE/ République tchèque - Liberté d'établissement - Ressortissants tchèques désireux de s'établir dans un Etat membre en qualité de travailleurs indépendants. - Affaire C-257/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06557


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Article 45, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-République tchèque

(Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 3, et 59, § 1)

2. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits

(Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 3, et 59, § 1)

3. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Système national de contrôle préalable subordonnant la délivrance d'une autorisation d'entrée à des exigences de fond - Admissibilité

(Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 3, et 59, § 1)

4. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-République tchèque - Droit d'établissement - Droit impliquant un droit d'admission et de séjour - Limites à l'exercice de ces droits - Obligation d'obtenir dans le pays de résidence, préalablement au départ vers l'État membre d'accueil, un permis d'entrer - Admissibilité - Conditions

(Accord d'association Communautés-République tchèque, art. 45, § 3, et 59, § 1)

Sommaire

1. L'article 45, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-République tchèque, lequel prévoit l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants tchèques, en matière d'établissement, doit être interprété en ce sens qu'il établit, dans le domaine d'application de cet accord, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et qui, dès lors, est susceptible de régir la situation juridique des particuliers. L'effet direct qu'il convient donc de reconnaître à ladite disposition implique que les ressortissants tchèques qui s'en prévalent ont le droit de l'invoquer devant les juridictions de l'État membre d'accueil, nonobstant le fait que les autorités de ce dernier demeurent compétentes pour appliquer auxdits ressortissants la législation nationale en matière d'admission, de séjour et d'établissement, conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit accord.

( voir points 33, 39, disp. 1 )

2. Le droit d'établissement, tel que défini par l'article 45, paragraphe 3, de l'accord d'association Communautés-République tchèque, implique qu'un droit d'admission et un droit de séjour sont conférés, en tant que corollaires de ce droit, aux ressortissants tchèques qui souhaitent exercer des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans un État membre. Toutefois, il découle de l'article 59, paragraphe 1, de cet accord que ces droits d'admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues, leur exercice pouvant être limité, le cas échéant, par les règles de l'État membre d'accueil concernant l'admission, le séjour et l'établissement des ressortissants tchèques.

( voir point 83, disp. 2 )

3. Les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-République tchèque, lesquels prévoient, respectivement, l'interdiction pour les États membres de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les ressortissants tchèques, en matière d'établissement, et la compétence des autorités de l'État membre d'accueil pour appliquer les réglementations nationales concernant l'admission, le séjour et l'établissement, sous réserve de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile aux ressortissants tchèques l'exercice des droits qui leur sont octroyés par l'article 45, paragraphe 3, lus ensemble, ne s'opposent pas en principe à un système national de contrôle préalable qui subordonne la délivrance d'une autorisation d'entrée par les autorités compétentes en matière d'immigration à la condition que le demandeur établisse qu'il a véritablement l'intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu'il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes et a des chances raisonnables de réussir.

( voir points 59, 83, disp. 3 )

4. La condition énoncée à la fin de la première phrase de l'article 59, paragraphe 1, de l'accord d'association Communautés-République tchèque doit être interprétée en ce sens que l'obligation, imposée aux ressortissants tchèques par la législation nationale en matière d'immigration de l'État membre d'accueil, d'obtenir dans le pays de résidence, préalablement au départ vers l'État membre d'accueil, un permis d'entrer, dont la délivrance est subordonnée à la vérification de certaines conditions de fond, n'a ni pour objet ni pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice par lesdits ressortissants des droits qui leur sont octroyés par l'article 45, paragraphe 3, de cet accord, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exercent le pouvoir d'appréciation dont elles disposent à l'égard des demandes d'admission aux fins d'établissement, présentées au titre dudit accord, au point d'arrivée dans cet État, de manière telle qu'une autorisation d'admission puisse être accordée à un ressortissant tchèque dépourvu de permis d'entrer, sur un fondement autre que celui des règles nationales d'immigration prévoyant un système de contrôle préalable, dès lors que la demande de ce dernier satisfait clairement et manifestement aux mêmes exigences de fond que celles qui auraient été appliquées s'il avait demandé un permis d'entrer dans la République tchèque.

( voir point 83, disp. 4 )

Parties

Dans l'affaire C-257/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Secretary of State for the Home Department,

ex parte:

Julius Barkoci et Marcel Malik,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 45 et 59 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 94/910/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 360, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola (rapporteur), M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Barkoci, par MM. N. Blake, QC, et T. Eicke, barrister, et pour M. Malik, par M. N. Blake et Mme L. Fransman, barrister, mandatés par M. B. Sheldrick, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, en qualité d'agent, assistée de Mme E. Sharpston, QC,

- pour le gouvernement belge, par M. P. Rietjens, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. A. Lercher, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Benyon ainsi que par Mmes M.-J. Jonczy et N. Yerrell, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Barkoci et Malik, représentés par MM. N. Blake et T. Eicke, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de Mme E. Sharpston, du gouvernement irlandais, représenté par Mme E. Barrington, BL, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, et de la Commission, représentée par M. F. Benyon ainsi que par Mmes M.-J. Jonczy et N. Yerrell, à l'audience du 11 juillet 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 mars 1999, parvenue à la Cour le 9 juillet suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), a posé, en vertu de l'article 234 CE, sept questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 45 et 59 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 94/910/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 360, p. 1, ci-après l'«accord d'association»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant MM. Barkoci et Malik, ressortissants tchèques, au Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary...

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