Oakley, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:399
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-116/06
Date24 September 2008
Celex Number62006TJ0116
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-116/06

Oakley, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale O STORE — Marque nationale verbale antérieure THE O STORE — Comparaison de services fournis dans le cadre du commerce de détail avec les produits correspondants — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Demande de réformation formée par l’intervenante — Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b), et 52, § 1, a))

La marque verbale O STORE n'aurait pas dû être enregistrée en tant que marque communautaire pour « Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne » et services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » relevant de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans la mesure où il existe sur le territoire français, pour le consommateur moyen, un risque de confusion au sens dudit article entre la marque O STORE et la marque verbale THE O STORE, enregistrée antérieurement en France pour des produits relevant des classes 18 et 25 au sens dudit arrangement.

Bien que la nature, la destination et l'utilisation des services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » visés par la marque communautaire contestée, d’une part, et des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « vêtements, chapellerie, chaussures, sacs à dos, sacs de sport multi-usage, sacs de voyage, portefeuilles », d'autre part, diffèrent, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les premiers sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente. De même, en raison d'un libellé très général, les « Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne » peuvent inclure tous les produits, y compris ceux couverts par la marque antérieure. Dès lors, lesdits services présentent des similitudes avec les produits concernés. En outre, les signes en conflit sont très similaires dès lors qu'ils comportent l'élément identique « o store », la seule différence résidant dans l'omission, dans la marque communautaire contestée, de l'article non distinctif « the ».

Il ne saurait être exclu que les produits en cause soient vendus dans les mêmes points de vente que ceux sur lesquels les services fournis dans le cadre du commerce de détail sont proposés, ce qui pourrait notamment advenir si les produits revêtus de la marque THE O STORE étaient vendus par le biais des services O STORE visés par la marque communautaire contestée, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. À supposer même que les produits revêtus de la marque antérieure THE O STORE ne soient pas vendus par le biais des services O STORE visés par la marque communautaire contestée, le public pertinent, confronté aux services fournis dans le cadre du commerce de détail, notamment de vêtements ou de chaussures, et revêtus de la marque O STORE, pourrait croire que ces services sont proposés par la même entreprise que celle qui vend ces mêmes produits sous la marque THE O STORE ou par une entreprise qui lui est liée.

(cf. points 45, 47, 57, 61, 71, 74-75)







ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale O STORE – Marque nationale verbale antérieure THE O STORE – Comparaison de services fournis dans le cadre du commerce de détail avec les produits correspondants – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Demande de réformation formée par l’intervenante – Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal »

Dans l’affaire T‑116/06,

Oakley, Inc., établie à One Icon, Foothill Ranch (États-Unis), représentée par Mes M. Huth-Dierig et M. Nentwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Venticinque Ltd, établie à Hailsham, East Sussex (Royaume-Uni), représentée par Me D. Caneva, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2006 (affaires jointes R 682/2004-1 et R 685/2004-1), relative à une procédure de nullité entre Venticinque Ltd et Oakley, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2006,

à la suite de l’audience du 10 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 février 2001, la requérante, Oakley, Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal O STORE.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne ; vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, vêtements, chapellerie, chaussures, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles ».

4 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 77/01, du 3 septembre 2001.

5 Le 11 février 2002, la requérante a obtenu l’enregistrement de la marque communautaire O STORE sous le numéro 2 074 599.

6 Le 14 octobre 2002, l’intervenante, Venticinque Ltd, a présenté une demande en nullité concernant l’ensemble des services protégés par l’enregistrement de la marque communautaire, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette demande était fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et la marque verbale antérieure THE O STORE, qui avait été enregistrée le 28 décembre 2000 en France sous le numéro 3 073 591 pour les produits suivants compris dans les classes 18 et 25 de la classification de Nice :

– classe 18 : « Cuir et imitation de cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir valises, coffrets à cosmétiques vendus vides, sacs de soirée, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de sport multi-usage, bourses à cordon, bourses à fermeture à glissière, bourses en feutre, porte-documents, serviettes, portefeuilles et porte-monnaie ; peaux d’animaux, cuirs ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets ; harnais et selleries » ;

– classe 25 : « Vêtements, à savoir costumes, chemises de soirée, pantalons, vestes, vestes de sport, pulls, jupes, chemisiers, vestes de laine, cardigans, pardessus, manteaux, capes, maillots de sport, blousons, imperméables, tenues de soirée, queues-de-pie, écharpes, châles, foulards, cravates, gants, vestes en fourrure, manteaux en fourrure, écharpes en fourrure, bermudas, tee-shirts, polos, robes-chemisiers, paréos, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs de bain, bas, chaussettes, jupons, maillots de bains, culottes, soutiens-gorge et maillots de corps ; chapellerie et chaussures ».

7 Par décision du 18 juin 2004, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité en ce qui concerne, d’une part, les services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles », au motif que, même si ces services ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits couverts par la marque nationale antérieure, il se peut qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et, d’autre part, les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne », au motif que, le libellé de ces services étant général, il inclurait la vente de toutes sortes de produits, dont ceux couverts par la marque antérieure. En revanche, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité en ce qui concerne les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches », car elle a estimé que les services fournis dans le cadre du commerce de détail de ces produits ne partageaient pas les mêmes canaux de distribution que ceux des produits en cuir et des vêtements couverts par la marque antérieure.

8 Les 5 et 6 août 2004, la requérante et...

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  • Asunto T-116/06: Recurso interpuesto el 13 de abril de 2006 — Oakley contra OAMI
    • European Union
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    • Invalid date
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