Land Oberösterreich v ČEZ as.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:660
Date27 October 2009
Celex Number62008CJ0115
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-115/08

Affaire C-115/08

Land Oberösterreich

contre

ČEZ as

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Linz)

«Action visant à faire cesser des nuisances ou risques de nuisances à l’égard d’un bien foncier en provenance d’une centrale nucléaire située sur le territoire d’un autre État membre — Obligation de tolérer les nuisances et risques de nuisances occasionnés par des installations ayant fait l’objet d’une autorisation administrative dans l’État du for — Absence de prise en compte des autorisations délivrées dans d’autres États membres — Égalité de traitement — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA»

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction — Portée — Application dans le cadre du traité CEEA

(Art. 12 CE)

2. Droit communautaire — Effet direct — Primauté — Obligation pour la juridiction nationale d'interprétation conforme du droit interne

(Art. 10 CE et 192 EA)

1. Il apparaîtrait contraire tant à la finalité qu’à la cohérence des traités que les discriminations en raison de la nationalité, qui sont interdites dans le domaine d’application du traité CE en vertu de l’article 12 CE, demeurent, en revanche, tolérées dans le domaine d’application du traité CEEA. Bien que n’étant expressément énoncé qu’à l’article 12 CE, ledit principe constitue un principe général ayant également vocation à s’appliquer dans le cadre du traité CEEA.

Or, le principe de l'interdiction des discriminations en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA s’oppose à l’application d’une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une entreprise, disposant des autorisations administratives requises pour exploiter une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un autre État membre, peut faire l’objet d’une action juridictionnelle visant à obtenir la cessation de nuisances ou de risques de nuisances à l’égard de fonds voisins en provenance de cette installation, tandis que les entreprises disposant d’une installation industrielle sise dans l’État membre du for et y bénéficiant d’une autorisation administrative ne peuvent faire l’objet d’une telle action et ne sont exposées qu’à une action visant au paiement d’une indemnisation du fait des dommages subis par un fonds voisin.

(cf. points 90-91, 139, disp. 1)

2. Le devoir des États membres, en vertu des articles 10 CE et 192 EA, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit communautaire s’impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles.

Ainsi, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire. Si une telle application conforme n’est pas possible, la juridiction nationale a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l’espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire.

(cf. points 138, 140, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

27 octobre 2009 (*)

«Action visant à faire cesser des nuisances ou risques de nuisances à l’égard d’un bien foncier en provenance d’une centrale nucléaire située sur le territoire d’un autre État membre – Obligation de tolérer les nuisances et risques de nuisances occasionnés par des installations ayant fait l’objet d’une autorisation administrative dans l’État du for – Absence de prise en compte des autorisations délivrées dans d’autres États membres – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA»

Dans l’affaire C‑115/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht Linz (Autriche), par décision du 5 mars 2008, parvenue à la Cour le 17 mars 2008, dans la procédure

Land Oberösterreich

contre

ČEZ as,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann (rapporteur), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2009,

considérant les observations présentées:

– pour le Land Oberösterreich, par Mes J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G. Minichmayr, P. Burgstaller, G. Tusek et C. Hadeyer, Rechtsanwälte,

– pour ČEZ as, par Me W. Moringer, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et C. Rauscher ainsi que par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par Mme A.-L. During, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par MM. M. Dowgielewicz, M. Nowacki et D. Krawczyk, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et B. Schima, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE, 12 CE, 28 CE et 43 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Land Oberösterreich à ČEZ as (ci-après «ČEZ») au sujet de nuisances ou de risques de nuisances liés à des rayonnements ionisants qui affecteraient des terrains agricoles sis en Autriche, qui sont la propriété dudit Land, en raison de l’exploitation par ČEZ d’une centrale nucléaire sise à Temelín, sur le territoire de la République tchèque.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le traité CEEA

3 Aux termes de l’article 1er, second alinéa, EA:

«La Communauté a pour mission de contribuer, par l’établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l’élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays.»

4 L’article 2 EA dispose:

«Pour l’accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent traité:

[…]

b) établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application,

c) faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l’énergie nucléaire dans la Communauté,

[…]»

5 Les articles 30 EA à 39 EA constituent le chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire», du titre II du traité EA, intitulé «Dispositions favorisant le progrès dans le domaine de l’énergie nucléaire».

6 L’article 30 EA prévoit:

«Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.

On entend par ‘normes de base’:

a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

b) les expositions et contaminations maxima admissibles,

[…]»

7 Aux termes de l’article 31 EA:

«Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. [...]

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les normes de base.»

8 L’article 32 EA énonce:

«À la demande de la Commission ou d’un État membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l’article 31.

La Commission est tenue d’instruire toute demande formulée par un État membre.»

9 L’article 33 EA dispose:

«Chaque État membre établit les dispositions législatives, réglementaires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées [...]

La Commission fait toutes recommandations en vue d’assurer l’harmonisation des dispositions applicables à cet égard dans les États membres.

À cet effet, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission ces dispositions telles qu’elles sont applicables lors de l’entrée en vigueur du présent traité ainsi que les projets ultérieurs de dispositions de même nature.

[...]»

10 L’article 35 EA est libellé comme suit:

«Chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base.

La Commission a le droit d’accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l’efficacité.»

11 Aux termes de l’article 36 EA:

«Les renseignements concernant les contrôles visés à l’article 35 sont communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d’exercer une influence sur la population.»

12 L’article 37 EA dispose:

«Chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d’effluents radioactifs sous n’importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d’entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.

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