J.C.M. Beheer BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:196
Date03 April 2008
Celex Number62007CJ0124
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-124/07

Affaire C-124/07

J.C.M. Beheer BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Prestations de services afférentes à des opérations d’assurance — Courtiers et intermédiaires d’assurance»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a))

L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un courtier ou un intermédiaire d’assurance entretient non pas un rapport direct avec les parties au contrat d’assurance ou de réassurance à la conclusion duquel il contribue, mais seulement un rapport indirect avec ces dernières par l’entremise d’un autre assujetti, qui est lui-même en relation directe avec l’une de ces parties et auquel ce courtier ou cet intermédiaire d’assurance est lié contractuellement, ne s’oppose pas à ce que la prestation fournie par ce dernier soit exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite disposition.

(cf. point 29 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 avril 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Prestations de services afférentes à des opérations d’assurance – Courtiers et intermédiaires d’assurance»

Dans l’affaire C‑124/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 9 février 2007, parvenue à la Cour le 2 mars 2007, dans la procédure

J.C.M. Beheer BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2008,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross et M. P. Harris, en qualité d’agents,

– pour Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal, A. Weimar et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J.C.M. Beheer BV, société de droit néerlandais, au Staatssecretaris van Financiën au sujet d’un redressement de taxe sur le chiffre d’affaires dont elle a fait l’objet, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, d’un montant de 55 561 NLG (25 244 euros).

Le cadre juridique

La sixième directive

3 En vertu de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 L’article 13 de la sixième directive, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», prévoit:

«[…]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance;

[...]»

La législation nationale

5 L’article 1er de la loi de 1968 relative à la taxe sur le chiffre...

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