SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:48
CourtGeneral Court (European Union)
Date19 February 2004
Docket NumberT-298/01,T-297/01
Procedure TypeRecurso por omisión - sobreseimiento
Celex Number62001TJ0297
Arrêt du Tribunal
Affaires jointes T-297/01 et T-298/01


SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA
contre
Commission des Communautés européennes


«Aides d'État – Télévisions publiques – Plainte – Recours en carence – Prise de position de la Commission – Caractère d'aide nouvelleou d'aide existante – Demande de non-lieu à statuer – Contestation – Exécution d'un arrêt d'annulation – Obligation d'instruction de la Commission – Délai raisonnable»

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 19 février 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en carence – Élimination de la carence après l’introduction du recours – Disparition de l’objet du recours – Non-lieu à statuer

(Art. 226 CE, 232 CE et 233 CE)

2.
Recours en carence – Champ d’application – Contestation relative à la portée de l’obligation d’exécution d’un arrêt d’annulation – Inclusion

(Art. 232 CE et 233 CE)

3.
Recours en carence – Mise en demeure de l’institution – Prise de position au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE – Notion

(Art. 230 CE et 232, al. 2, CE)
1.
La voie de recours prévue à l’article 232 CE, qui poursuit des objectifs distincts de la voie de recours prévue à l’article 226 CE, est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l’article 233 CE, que l’institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration. Dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une déclaration de la Cour constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l’institution défenderesse a réagi à l’invitation à agir dans le délai de deux mois, l’objet du recours a disparu, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. La circonstance que cette prise de position de l’institution ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente, car l’article 232 CE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire. (cf. point 31)
2.
Le recours en carence constitue la voie appropriée pour mettre en cause une contestation relative à la question de savoir si, en dehors du remplacement d’un acte annulé par un arrêt, l’institution était également tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre d’autres mesures relatives à d’autres actes qui n’avaient pas été contestés dans le cadre du recours en annulation initial. Il en résulte que le recours en carence constitue également la voie de recours appropriée pour faire constater l’abstention illégale d’une institution de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un tel arrêt. (cf. point 32)
3.
Un acte qui n’est pas susceptible de recours en annulation peut constituer une prise de position mettant fin à la carence d’une institution, s’il s’inscrit dans une procédure devant, en principe, déboucher sur un acte juridique lui-même susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. (cf. point 53)



ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
19 février 2004(1)

«Aides d'État – Télévisions publiques – Plainte – Recours en carence – Prise de position de la Commission – Caractère d'aide nouvelle ou d'aide existante – Demande de non-lieu à statuer – Contestation – Exécution d'un arrêt d'annulation – Obligation d'instruction de la Commission – Délai raisonnable»

Dans les affaires jointes T-297/01 et T-298/01, SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. de Sousa Fialho Lopes et J. Buendía Sierra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des recours en carence fondés sur l'article 232 CE et visant à faire constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en s'abstenant d'arrêter une décision sur les plaintes déposées par la requérante, les 30 juillet 1993, 22 octobre 1996 et 20 juin 1997 contre la République portugaise, pour violation de l'article 87 CE, et en omettant, en violation de l'article 233 CE et du principe de bonne administration, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal du 10 mai 2000, SIC/Commission (T-46/97, Rec. p. II-2125), et d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie)



composé de Mme V. Tiili, président, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges, greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

rend le présent



Arrêt


Faits à l’origine du litige
1
RTP − Radiotelevisão Portuguesa, SA (ci-après «RTP»), est une société anonyme à capitaux publics, concessionnaire du service public de la télévision portugaise.
2
La requérante, SIC − Sociedade Independente de Comunicação, SA, est une société commerciale qui exploite l’une des principales chaînes privées de télévision portugaises.
3
Le 30 juillet 1993, la requérante a saisi la Commission d’une plainte (ci-après la «première plainte») concernant des aides qui auraient été accordées par la République portugaise à RTP. Dans cette plainte, la requérante mettait en cause des dotations financières versées par la République portugaise à RTP, en 1992 et en 1993, à titre d’indemnités compensatoires des obligations de service public pesant sur cette dernière et de montants estimés à, respectivement, 6 200 et 7 100 millions d’escudos portugais (PTE). Outre ces dotations financières, la requérante dénonçait des exonérations fiscales accordées à RTP sous la forme d’exemptions de droits d’enregistrement ainsi qu’un système d’aides à l’investissement. En conséquence, la requérante demandait à la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen de l’article [88], paragraphe 2, CE (ci-après la «procédure formelle d’examen») et d’enjoindre à la République portugaise de suspendre le versement de ces aides non notifiées, jusqu’à l’adoption d’une décision finale.
4
Par lettre du 12 février 1994, la requérante a complété la première plainte en dénonçant à la Commission, d’une part, l’autorisation par le gouvernement portugais de l’échelonnement d’une dette de RTP envers la Segurança social (Sécurité sociale) évaluée à 2 milliards de PTE, assorti du non-recouvrement des intérêts de retard, et, d’autre part, le rachat par la République portugaise à RTP, à un prix excessif, du réseau de télédiffusion Teledifusora de Portugal (ci-après le «réseau de télédiffusion TDP») ainsi que l’octroi à RTP, par l’entreprise publique chargée de la gestion dudit réseau, de facilités de paiement des redevances d’utilisation de ce réseau. Estimant que ces mesures constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché commun, la requérante sollicitait également, à leur égard, l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
5
Le 14 avril 1994, la requérante a informé la Commission du versement par le gouvernement portugais à RTP, pour l’année 1994, d’une dotation financière à titre d’indemnité compensatoire des obligations de service public, d’un montant de 7 145 millions de PTE.
6
Par lettre datée du 16 octobre 1996, parvenue à la Commission le 22 octobre suivant, la requérante a déposé une deuxième plainte (ci-après la «deuxième plainte»), visant à faire constater que les dotations financières versées par la République portugaise à RTP, pour les années 1994 à 1996, à titre d’indemnités compensatoires des obligations de service public, étaient, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la première plainte, incompatibles avec le marché commun. La requérante y dénonçait aussi l’octroi à RTP, en 1994, d’aides nouvelles non notifiées, résultant d’une augmentation du capital de RTP souscrite par la République portugaise et de la garantie donnée par cette dernière dans le cadre de l’émission par RTP d’un emprunt obligataire. La requérante dénonçait, en outre, la conclusion, entre le ministère de la Culture portugais et RTP, en septembre 1996, d’un protocole sur le financement de l’activité de RTP de promotion du cinéma et évoquait l’approbation, par le gouvernement portugais, d’un plan de restructuration de RTP susceptible d’impliquer l’octroi d’aides de montants élevés. En conséquence, la requérante demandait à la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen et d’enjoindre à la République portugaise de cesser d’octroyer ces aides jusqu’à l’adoption d’une décision finale.
7
Par lettre du 7 novembre 1996 adressée à la République portugaise et dont la requérante a reçu copie le 6 janvier 1997, la Commission a adopté une décision relative au financement des chaînes publiques de télévision (ci-après la «décision du 7 novembre 1996»). Cette décision portait sur les mesures dénoncées dans la première plainte, ainsi que, en ce qui concerne les dotations financières dénoncées dans la deuxième plainte, sur les dotations versées à RTP au titre des années 1994 et 1995. Dans cette décision, la Commission constatait qu’aucune de ces mesures et dotations financières ne constituait ou n’avait donné...

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