Stephen Sanders and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:289
CourtGeneral Court (European Union)
Date05 October 2004
Docket NumberT-45/01
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - resolución interlocutoria
Celex Number62001TJ0045
Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 octobre 2004(1)

« Personnel employé dans l'entreprise commune JET – Égalité de traitement – Non-application du statut d'agent temporaire – Article 152 CEEA – Délai raisonnable – Préjudices matériels subis »

Dans l'affaire T-45/01, Stephen Sanders, demeurant à Oxon (Royaume-Uni), et les 94 requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par MM. P. Roth, QC, I. Hutton et Mme A. Howard, barristers,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et L. Escobar Guerrero, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue parConseil de l'Union européenne, représenté initialement par MM. J.-P. Hix et A. Pilette, puis par MM. Hix et B. Driessen, en qualité d'agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'indemnisation des préjudices matériels prétendument subis du fait de ne pas avoir été recrutés comme agents temporaires des Communautés pour l'exercice de leur activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),



composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger et H. Legal, juges, greffier : M. J. Plingers, administrateur,

rend le présent



Arrêt


Cadre juridique
1
L’article 1er, deuxième alinéa, du traité CEEA dispose : « La Communauté a pour mission de contribuer, par l’établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l’élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays. »
2
L’article 2 CEEA prévoit notamment que, pour l’accomplissement de sa mission, la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) doit développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques.
3
L’article 49 CEEA dispose : « La constitution d’une entreprise commune résulte de la décision du Conseil. Chaque entreprise commune a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales respectives ; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires du présent traité ou de ses statuts, chaque entreprise commune est soumise aux règles applicables aux entreprises industrielles ou commerciales ; les statuts peuvent se référer à titre subsidiaire aux législations nationales des États membres. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice en vertu du présent traité, les litiges intéressant les entreprises communes sont tranchés par les juridictions nationales compétentes. »
4
Aux termes de l’article 51 CEEA : « La Commission assure l’exécution de toutes les décisions du Conseil relatives à la constitution des entreprises communes jusqu’à la mise en place des organes chargés du fonctionnement de celles-ci. »
5
L’article 152 CEEA dispose : « La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers. »
6
Selon l’article 151 CEEA : « La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 188, deuxième alinéa, [CEEA]. »
7
Aux termes de l’article 188, deuxième alinéa, CEEA : « En matière de responsabilité non contractuelle la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »
8
L’entreprise commune (joint undertaking) Joint European Torus (JET), pour laquelle travaillaient les requérants, a été créée par la décision 78/471/Euratom du Conseil, du 30 mai 1978 (JO L 151, p. 10), pour la réalisation du programme « Fusion » de la CEEA, qui prévoyait la construction, le fonctionnement et l’exploitation d’une grande machine torique du type tokamak et de ses installations annexes. Initialement conçu pour une durée de douze ans, le projet JET a été prorogé à trois reprises : par la décision 88/447/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1988 (JO L 222, p. 4), jusqu’au 31 décembre 1992, par la décision 91/677/Euratom du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 375, p. 9), jusqu’au 31 décembre 1996 et, enfin, par la décision 96/305/Euratom du Conseil, du 7 mai 1996 (JO L 117, p. 9), jusqu’au 31 décembre 1999. Le programme s’est ensuite poursuivi, en particulier, dans le cadre de l’accord européen de développement sur la fusion.
9
Les statuts de l’entreprise commune (ci-après les « statuts »), annexés à la décision 78/471, indiquent que son siège se trouve à Culham, Oxfordshire, au Royaume-Uni, et qu’elle a pour membres, outre la CEEA, les États membres ou leurs organismes compétents en matière atomique, en particulier l’organisation hôte, l’United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), ainsi que la Confédération suisse depuis la décision 91/677.
10
Les statuts indiquent que les organes du JET sont le conseil et le directeur du projet. Le conseil du JET est assisté par un comité exécutif et peut demander l’avis d’un conseil scientifique.
11
Aux termes de l’article 4.2.2 des statuts : « Le conseil du JET est chargé, notamment : […]
d)
de désigner le directeur et les cadres supérieurs du projet en vue de leur recrutement par la Commission ou, le cas échéant, l’organisation hôte, et de déterminer la durée de leur affectation, d’approuver la structure globale de l’équipe du projet et de décider des procédures d’affectation et de gestion du personnel ;

[…]

f)
conformément à l’article 10, d’approuver le budget annuel y compris le tableau des effectifs, le plan de développement du projet et les estimations du coût du projet. »
12
Selon l’article 7 des statuts, le directeur du projet est l’organe exécutif de l’entreprise commune et son représentant légal ; il « exécute le plan de développement du projet et dirige l’exécution du projet dans le cadre des directives définies par le conseil du JET ». Il « doit notamment :
a)
organiser, diriger et superviser l’équipe du projet ;
b)
soumettre au conseil du JET des propositions sur la structure essentielle de l’équipe du projet et proposer au conseil la désignation des cadres supérieurs ».
13
L’article 8 des statuts, relatif à l’équipe du projet, dispose, dans sa rédaction d’origine applicable jusqu’au 21 octobre 1998 (voir points 25 et 26 ci-après) :
« 8.1
L’équipe du projet assiste le directeur du projet dans l’accomplissement de ses tâches. Ses effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs tel qu’il figure dans le budget annuel. Elle est composée de personnel en provenance de membres de l’entreprise commune conformément [à l’article] 8.3, ainsi que d’autre personnel. Les effectifs de l’équipe du projet sont recrutés conformément aux dispositions [aux articles] 8.4 et 8.5 ci-[après].
8.2
La composition de l’équipe du projet doit réaliser un équilibre raisonnable entre la double nécessité de garantir le caractère communautaire du projet, en particulier en ce qui concerne les postes exigeant un certain niveau de qualification (physiciens, ingénieurs, cadres administratifs de niveau équivalent) et de donner au directeur du projet des pouvoirs aussi larges que possible en matière de sélection du personnel dans l’intérêt d’une gestion efficace. Dans l’application de ce principe, il sera également tenu compte de l’intérêt des membres non communautaires de l’entreprise commune.
8.3
Les membres de l’entreprise commune mettent à la disposition de l’entreprise commune du personnel qualifié dans les domaines scientifique, technique et administratif.
8.4
Le personnel mis à disposition par l’organisation hôte continuera à être employé par cette organisation dans les conditions d’engagement prévues par celle-ci et sera affecté par elle à l’entreprise commune.
8.5
Sauf décision contraire dans certains cas particuliers, conformément aux procédures d’affectation et de gestion du personnel à fixer par le conseil du JET, le personnel mis à disposition par les membres de l’entreprise commune autres que l’organisation hôte ainsi que tout autre personnel sont recrutés par la Commission sur des postes temporaires conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et affectés par la Commission à l’entreprise commune.
8.6
Tout le personnel faisant partie de l’équipe du projet relève de la seule autorité administrative du directeur du projet.
8.7
Toutes les dépenses de personnel, y compris les dépenses relatives au personnel affecté à l’entreprise commune par la Commission et par l’organisation hôte, sont à la charge de l’entreprise commune.
8.8
Tout membre ayant un contrat d’association avec [la CEEA] s’engage à réemployer les membres du personnel qu’il aura affectés au projet et qui auront été recrutés à titre temporaire par la Commission, dès que leur travail dans le cadre du projet aura été accompli.
8.9
Le conseil du JET établit les procédures détaillées d’affectation et de gestion du personnel. »
14
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Ainsworth e.a./Commission et Conseil (271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 et 13/85, Rec. p. 167), les requérants, ressortissants britanniques recrutés par l’UKAEA et, en cette qualité, mis à la disposition de...

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