Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:42
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 January 2017
Docket NumberC-506/15
Celex Number62015CJ0506
Procedure TypeRecurso de anulación

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Règlements (CE) n° 1698/2005, (CE) n° 1975/2006 et (CE) n° 796/2004 – Mesures de soutien au développement rural – Zones de handicap naturel – Contrôles sur place – Coefficient de densité du bétail – Comptage des animaux »

Dans l’affaire C‑506/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2015,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

partie requérante,

soutenu par :

République française, représentée par M. D. Colas et Mme A. Daly, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martín et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2015, Espagne/Commission (T‑561/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:496), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2013, L 219, p. 49, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1698/2005

2 L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), prévoit :

« Le soutien en faveur d’un développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants :

[...]

b) l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural par un soutien à la gestion des terres ».

3 Sous le titre IV du règlement n° 1698/2005, intitulé « Aide au développement rural », le chapitre I de celui-ci, relatif aux « Axes », expose, dans chacune des quatre sections qui le composent, les différents domaines d’intervention et les mesures pouvant être employées. La section 2 de ce chapitre I, intitulée « Axe 2 Amélioration de l’environnement et de l’espace rural », comprend notamment l’article 36 de ce règlement, qui dispose, à son point a), i) et ii) :

« L’aide prévue au titre de la présente section concerne :

a) les mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à :

i) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels,

ii) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne ».

4 L’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1698/2005 est libellé comme suit :

« 1. Les paiements prévus à l’article 36, [sous] a), i) et ii), sont accordés annuellement par hectare de superficie agricole utile [...] au sens de la décision 2000/115/CE de la Commission du 24 novembre 1999 concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles [(JO 2000, L 38, p. 1)].

Ils sont destinés à compenser les coûts supplémentaires supportés par les agriculteurs ainsi que la perte de revenus subie en raison du handicap de la zone concernée pour la production agricole.

2. Les paiements sont accordés aux exploitants qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans les zones délimitées conformément à l’article 50, paragraphes 2 et 3, pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier paiement. »

5 L’article 71 du règlement n° 1698/2005, intitulé « Éligibilité des dépenses », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l’organe compétent. »

Le règlement (CE) n° 1975/2006

6 L’article 5 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1698/2005 en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2006, L 368, p. 74), intitulé « Principes de contrôle généraux », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation [de l’Union] ou nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’instituer. »

7 Il résulte des articles 6 à 8 du règlement n° 1975/2006, d’une part, que le titre I de ce règlement s’applique aux aides accordées en application de l’article 36 du règlement n° 1698/2005, dont celles fondées sur la taille de la surface déclarée sont dénommées « mesures “surfaces” ». D’autre part, ces articles prévoient que plusieurs dispositions du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission, du 20 août 2007 (JO 2007, L 216, p. 3) (ci-après le « règlement n° 796/2004 »), s’appliquent mutatis mutandis aux fins dudit titre I.

8 L’article 10, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 1975/2006 prévoit :

« 1. Les demandes d’aide et les demandes de paiement sont contrôlées de façon à garantir la vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide.

2. Les États membres définissent les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide pour chaque mesure d’aide.

3. Les États membres utilisent le système intégré de gestion et de contrôle [...]

4. Les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place. »

9 L’article 12 de ce règlement, intitulé « Contrôles sur place », dispose, à son paragraphe 2 :

« L’article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 796/2004 s’appliquent aux contrôles sur place prévus au présent article. »

10 Aux termes de l’article 14 dudit règlement, intitulé « Principes généraux concernant les contrôles sur place » :

« 1. Les contrôles sur place sont répartis sur l’année en fonction d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure de développement rural.

2. Les contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. »

11 L’article 15 du règlement n° 1975/2006, intitulé « Éléments des contrôles sur place et détermination des superficies », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. En ce qui concerne les contrôles des mesures “surfaces”, les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 29, 30 et 32 du règlement (CE) n° 796/2004.

[...]

3. En ce qui concerne les contrôles des mesures “animauxˮ, les contrôles sur place sont effectués conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 796/2004. »

Le règlement n° 796/2004

12 La partie II du règlement n° 796/2004, relative au système intégré de gestion et de contrôle, comprend un titre III portant sur les contrôles. Le chapitre II de ce titre, intitulé « Contrôles relatifs aux critères d’éligibilité », comporte une section II qui concerne les contrôles sur place. Cette section se divise en plusieurs sous-sections, dont notamment la sous-section I, intitulée « Dispositions communes », comprenant les articles 25 à 28 de ce règlement, la sous-section II, intitulée « Contrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d’aides “surfaces” », comprenant les articles 29 à 33 dudit règlement, et la sous-section III, intitulée « Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide “animaux” », comprenant les articles 34 à 39 de celui-ci.

13 Les articles 29, 30 et 32 du règlement n° 796/2004, applicables aux aides destinées à l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural selon l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1975/2006, fixent les modalités des contrôles sur place et de détermination des superficies pour les mesures « surfaces ».

14 L’article 35 du règlement n° 796/2004 prévoit :

« 1. Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler et, pour ce qui concerne les régimes d’aides aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide.

2. Les contrôles sur place comportent notamment :

a) des vérifications visant à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et le...

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