French Republic v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:506
Docket NumberC-92/18
Date25 June 2020
Celex Number62018CJ0092
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0092

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juin 2020 ( *1 )

« Recours en annulation – Droit institutionnel – Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne – Parlement européen – Notion de “session budgétaire” se tenant à Strasbourg (France) – Article 314 TFUE – Exercice du pouvoir budgétaire au cours d’une période de session plénière additionnelle se tenant à Bruxelles (Belgique) »

Dans l’affaire C‑92/18,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 7 février 2018,

République française, représentée initialement par Mmes E. de Moustier et A.-L. Desjonquères ainsi que par MM. J.-L. Carré, F. Alabrune, D. Colas et B. Fodda, puis par Mmes E. de Moustier, A.-L. Desjonquères et A. Daly ainsi que par M. J.-L. Carré, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par Mme D. Holderer ainsi que par MM. C. Schiltz et T. Uri, puis par MM. C. Schiltz et T. Uri, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. R. Crowe et U. Rösslein ainsi que par Mme S. Lucente, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. P. G. Xuereb, T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2020,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la République française demande l’annulation de quatre actes du Parlement européen relatifs à l’adoption du budget annuel de l’Union européenne pour l’exercice 2018 (ci-après, conjointement, les « actes attaqués »), à savoir :

l’ordre du jour de la séance plénière du Parlement du 29 novembre 2017 [document P8_0J (2017)11-29], pour autant que des débats sur le projet commun de budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018 y sont inscrits ;

l’ordre du jour de la séance plénière du Parlement du 30 novembre 2017 [document P8_0J (2017)11-30], pour autant qu’un vote suivi d’explications de vote sur ce projet commun y sont inscrits ;

la résolution législative du Parlement du 30 novembre 2017 sur ledit projet commun [document P8_TA(2017)0458, P8_TA-PROV(2017)0458], et

l’acte du 30 novembre 2017 par lequel le président du Parlement a constaté que le budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018 était définitivement adopté.

Le cadre juridique

2

L’article unique, sous a), du protocole no 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci-après le « protocole sur les sièges des institutions »), prévoit :

« Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg. »

3

L’article 314 TFUE prévoit :

« Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l’Union conformément aux dispositions ci-après.

[...]

3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. [...]

4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen :

[...]

c)

adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. [...]

5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d’aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

[...]

6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6 :

a)

le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l’une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l’autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou

b)

le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l’une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l’autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

[...]

d)

le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l’ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l’un des amendements du Parlement européen n’est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l’objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.

[...]

9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.

10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l’Union et d’équilibre des recettes et des dépenses. »

Les antécédents du litige

4

Le 7 octobre 2015, le Parlement a adopté le calendrier de ses périodes de sessions plénières pour l’année 2017, ce dernier prévoyant, notamment, la tenue de périodes de sessions plénières ordinaires à Strasbourg (France) du 23 au 26 octobre, du 13 au 16 novembre et du 11 au 14 décembre 2017, ainsi que d’une période de session plénière additionnelle les 29 et 30 novembre 2017 à Bruxelles (Belgique).

5

Au mois d’avril 2017, le Conseil, le Parlement et la Commission ont établi le calendrier pragmatique précisant les dates centrales que ces institutions envisageaient pour les différentes étapes de la procédure budgétaire pour l’exercice 2018 et, notamment, pour une éventuelle procédure de conciliation.

6

Le 29 juin 2017, la Commission a publié un projet de budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018. Le 13 septembre 2017, le Conseil a transmis au Parlement sa position sur ce projet. Après un vote en commission des budgets et des débats au cours de la période de session plénière ordinaire qui s’est tenue à Strasbourg du 23 au 26 octobre 2017, le Parlement a adopté, le 25 octobre 2017, une résolution législative contenant des amendements audit projet. Le 31 octobre 2017, la procédure de conciliation budgétaire entre le Parlement et le Conseil a débuté. Cette procédure a abouti, le 18 novembre 2017, à un accord sur un projet commun de budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018.

7

Le 30 novembre 2017, le Conseil a approuvé le projet commun de budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018. Le Parlement a inscrit le débat et le vote sur ce projet à l’ordre du jour de la période de session plénière additionnelle des 29 et 30 novembre 2017 se tenant à Bruxelles. Par la résolution législative du 30 novembre 2017, le Parlement a approuvé ledit projet. À cette même date, le président du Parlement a constaté, en séance plénière, que le budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018 était définitivement adopté.

8

Postérieurement à l’introduction du présent recours, la Cour a rejeté, par l’arrêt du 2 octobre 2018, France/Parlement (Exercice du pouvoir budgétaire) (C‑73/17, EU:C:2018:787), le recours de la République française tendant à l’annulation d’actes pris par le Parlement dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du budget de l’Union pour l’exercice 2017. À la suite du prononcé de cet arrêt, la République française a, sur demande de la Cour, confirmé qu’elle entendait maintenir son recours concernant le budget de l’Union pour l’exercice 2018.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

9

La République française demande à la Cour :

d’annuler les actes attaqués ;

de maintenir les effets de l’acte par lequel le président du Parlement a constaté que le budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018 était définitivement adopté, et ce jusqu’à ce que ce budget soit définitivement adopté par un acte conforme aux traités, dans un délai raisonnable à compter...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT