Czech Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:628
Date03 September 2020
Docket NumberC-742/18
Celex Number62018CJ0742
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0742

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 septembre 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République tchèque – Règlement (CE) no 555/2008 – Articles 19 et 77 – Marchés vitivinicoles – Règlement (CE) no 1122/2009 – Article 33 – Soutien au développement rural – Aides à la surface – Aides directes découplées – Contrôles en matière de conditionnalité – Contrôles sur place traditionnels et par télédétection – Charge de la preuve – Corrections ponctuelle et forfaitaire – Doutes sur l’efficacité des contrôles – Analyse des risques – Carences »

Dans l’affaire C‑742/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2018,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková, K. Walkerová et J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Suède,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2020,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la République tchèque demande l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission (T‑627/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:538), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 173, p. 59, ci-après la « décision litigieuse »), dans la mesure où cette décision concerne la République tchèque.

Le cadre juridique

Le règlement no 1975/2006

2

L’article 26, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2006, L 368, p. 74), tel que modifié par le règlement (CE) no 484/2009 de la Commission, du 9 juin 2009 (JO 2009, L 145, p. 25) (ci-après le « règlement no 1975/2006 »), prévoyait :

« 1. Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide ou de paiement et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

[...]

4. Les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement.

Les États membres peuvent cependant décider de ne pas effectuer ces visites pour les investissements moins importants ou lorsqu’ils jugent peu probable que les conditions requises pour l’octroi de l’aide ne soient pas remplies ou que la réalité de l’investissement n’ait pas été respectée. Cette décision et sa justification sont enregistrées. »

3

L’article 27 de ce règlement disposait :

« 1. Les États membres organisent des contrôles sur place des opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci seront, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour un projet.

2. Les dépenses contrôlées représentent au moins 4 % des dépenses publiques admissibles qui ont été déclarées à la Commission au cours de chaque année civile et au moins 5 % des dépenses publiques admissibles déclarées à la Commission au cours de toute la période de programmation.

3. En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment :

a)

de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées ;

b)

des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles nationaux ou communautaires ;

c)

de la nécessité de maintenir un équilibre entre les axes et les mesures.

4. Les résultats des contrôles sur place seront évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont d’un caractère systémique, impliquant un risque semblable pour d’autres opérations, bénéficiaires ou d’autres organismes. Ils identifieront également les causes de telles situations, tout réexamen qui peut être exigé et l’action corrective et préventive nécessaire. »

4

L’article 28 dudit règlement était ainsi libellé :

« 1. En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier :

a)

que les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’autre nature, détenus par les organismes ou les entreprises qui mettent en œuvre les opérations subventionnées ;

b)

pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions communautaires, au cahier des charges approuvé de l’opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis ;

c)

que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande de soutien communautaire ;

d)

que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mises en œuvre conformément aux règles et aux politiques communautaires, notamment aux règles relatives aux appels d’offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural.

2. Les contrôles sur place couvrent tous les engagements et obligations du bénéficiaire qui peuvent être contrôlés au moment de la visite.

3. Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités nationales, les contrôles sur place comportent une visite sur les lieux de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.

4. Seuls les contrôles qui satisfont à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte pour le calcul du taux de contrôle fixé à l’article 27, paragraphe 2. »

Le règlement no 479/2008

5

L’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), prévoit :

« 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants :

a)

la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe IV ;

b)

l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe IV.

2. Le soutien prévu au paragraphe 1 est limité, à son taux maximal, aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [(JO 2003, L 124, p. 36)]. Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil, du 18 septembre 2006, arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée [(JO 2006, L 265, p. 1)], et des départements français d’outre-mer, aucune limite de taille ne s’applique pour le taux maximal. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions EUR, l’intensité maximale de l’aide est réduite de moitié.

Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

3. Les dépenses admissibles excluent les éléments visés à l’article 71, paragraphe 3, points a) à c), du règlement (CE) no 1698/2005 [du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1)].

4. Les taux d’aide maximaux ci-après liés aux coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la contribution communautaire :

a)

50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 [du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le...

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