Carlos Andres and Others v European Central Bank (ECB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2013:194
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF‑15/10
Date11 December 2013
Celex Number62010FJ0015
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Réforme du régime de prévoyance – Gel du plan de pension – Mise en œuvre du régime des pensions – Consultation du comité de surveillance – Consultation du comité du personnel – Consultation du conseil général – Consultation du conseil des gouverneurs – Évaluation triennale du plan de pension – Violation des conditions d’emploi – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de proportionnalité – Droits acquis – Principe de sécurité juridique et de prévisibilité – Devoir d’information »

Dans l’affaire F‑15/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

Carlos Andres, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), et les 168 autres membres du personnel de la Banque centrale européenne dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. C. Kroppenstedt et F. Malfrère, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 février 2010, M. Andres et 168 autres requérants demandent en substance, d’une part, l’annulation de leur bulletin de salaire du mois de juin 2009 dans la mesure où ce bulletin constitue la première mise en œuvre, à leur égard, de la réforme du régime de prévoyance de la Banque centrale européenne (BCE) décidée le 4 mai 2009 ainsi que l’annulation de tous les bulletins de salaire postérieurs et de tous les bulletins de pension à venir et, d’autre part, la condamnation de la BCE au paiement de la différence entre la rémunération ou la pension qu’ils auraient perçue en application du précédent régime de prévoyance et la rémunération ou la pension résultant du nouveau régime de prévoyance ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de la diminution de leur pouvoir d’achat.

Cadre juridique

I – Dispositions générales applicables au litige

2 Le protocole nº 18 annexé au traité CE, intitulé « Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la [BCE] » (ci-après le « protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE »), établit un système réunissant la BCE et les banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne.

3 Il ressort des articles 2 et 9 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE que, conformément à l’article 105, paragraphe 1, du traité CE, l’objectif principal du Système européen de banques centrales (ci-après le « SEBC ») est de maintenir la stabilité des prix et que la BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC par le traité CE soient exécutées par ses propres activités ou par les banques centrales nationales.

4 Selon l’article 9.3 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité CE, les organes de décision de la BCE sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

5 L’article 10 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Le conseil des gouverneurs », dispose :

« 10.1 Conformément à l’article 112, paragraphe 1 du traité [CE], le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales.

[…]

10.4 Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

[…] »

6 L’article 11 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Le directoire », prévoit :

« 11.1 Conformément à l’article 112, paragraphe 2, [sous] a), du traité [CE], le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

[…]

11.6 Le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE.

[…] »

7 Aux termes de l’article 12 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Responsabilités des organes de décision » :

« […]

12.2 Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.

12.3 Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision.

[…] »

8 L’article 36 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Personnel », contient les dispositions suivantes :

« 36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2 La Cour de justice [de l’Union européenne] est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »

9 L’article 45 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Le conseil général de la BCE », est rédigé comme suit :

« 45.1 Sans préjudice de l’article 107, paragraphe 3, du traité [CE], le conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.

45.2 Le conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.

[…] »

10 Conformément à l’article 47.2, dernier tiret, du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil général contribue à définir les conditions d’emploi du personnel de la BCE, prévues à l’article 36 de ce même protocole.

11 Sur le fondement de l’article 12.3, du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs a adopté, le 7 juillet 1998, le règlement intérieur de la BCE. Ce règlement a été modifié à deux reprises puis remplacé par la décision BCE/2004/2 (2004/257/CE), du 19 février 2004, portant adoption du règlement intérieur de la BCE (JO L 80, p. 33), elle-même modifiée par la décision BCE/2009/5 (2009/328/CE), du 19 mars 2009 (JO L 100, p. 10, ci-après le « règlement intérieur de la BCE »).

12 L’article 6 du règlement intérieur de la BCE, intitulé « Date et lieu des réunions du directoire », se lit comme suit :

« 6.1 La date des réunions est fixée par le directoire sur proposition du président.

6.2 Le président peut aussi convoquer des réunions du directoire quand il le juge nécessaire. »

13 L’article 10.2 du règlement intérieur de la BCE prévoit que l’ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire.

14 Selon l’article 12 du règlement intérieur de la BCE, intitulé « Relations entre le conseil des gouverneurs et le conseil général » :

« 12.1 Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le conseil des gouverneurs adopte :

[…]

les conditions d’emploi du personnel de la BCE,

[…]

12.2 Lorsque, conformément au premier paragraphe du présent article, le conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d’urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

[…] »

15 L’article 21 du règlement intérieur de la BCE, intitulé « Régime applicable au personnel », dispose :

« 21.1 Les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel.

21.2 Sur proposition du directoire et après consultation du conseil général, le conseil des gouverneurs adopte les conditions d’emploi.

21.3 Le directoire adopte les règles applicables au personnel, qui mettent en application les conditions d’emploi.

21.4 Le comité du personnel est consulté préalablement à l’adoption de nouvelles conditions d’emploi ou de nouvelles règles applicables au personnel. Son avis est soumis respectivement au conseil des gouverneurs ou au directoire. »

16 L’article 23 du règlement intérieur de la BCE, intitulé « Confidentialité des documents de la BCE et accès à ceux-ci », prévoit notamment :

« 23.1 Les réunions des organes de décision de la BCE et de tout comité ou groupe créé par eux sont confidentielles, à moins que le conseil des gouverneurs n’autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations.

23.2 L’accès du public aux documents établis ou détenus par la BCE est régi par une décision du conseil des gouverneurs.

[…] »

17 Le règlement intérieur de la BCE a été complété par la décision BCE/1999/7 (1999/811/CE), du 12 octobre 1999, concernant le règlement intérieur du directoire de la BCE (JO L 314, p. 34, ci-après le « règlement intérieur du directoire »).

18 L’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du directoire, intitulé « Ordre du jour et délibérations », prévoit :

« L’ordre du jour de chaque réunion est adopté par le directoire. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, en principe, avec les documents qui s’y rapportent, aux membres du directoire au moins deux jours ouvrables avant la réunion, sauf dans les situations d’urgence, auquel cas le président agit d’une manière appropriée selon les circonstances. »

19 Selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement intérieur du directoire, intitulé « Téléconférence » :

« À la demande du président, le directoire peut prendre des décisions par téléconférence, sauf si deux membres du directoire, au moins, s’y opposent. Des circonstances...

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