BM v European Central Bank (ECB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2013:91
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF‑106/11
Date26 June 2013
Celex Number62011FJ0106
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

26 juin 2013 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme écrit »

Dans l’affaire F‑106/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

BM, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par M. P. Embley, Mme M. López Torres et Mme E. Carlini, en qualité d’agents, puis par Mmes M. López Torres et E. Carlini, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 octobre 2011, BM, membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE), a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur général adjoint de la direction générale (DG) des ressources humaines, du budget et de l’organisation (ci-après la « DG ʻRessources humainesʼ », du 15 avril 2011, lui infligeant un blâme écrit et, d’autre part, au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Cadre juridique

2 L’article 36 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE »), prévoit :

« 36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »

3 Sur le fondement de l’article 12.3 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs a adopté, le 19 février 2004, la version en vigueur au moment des faits du règlement intérieur de la BCE (JO L 80, p. 33, ci-après le « règlement intérieur de la BCE »).

4 Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté la version applicable au litige des conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »).

5 Sur le fondement de l’article 21.3 du règlement intérieur de la BCE et de l’article 9, sous a), des conditions d’emploi, le directoire a adopté la version en vigueur au moment des faits des règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »).

6 Aux termes de l’article 21 des conditions d’emploi :

« Les allocations et indemnités [mentionnées dans la troisième partie des conditions d’emploi, à savoir l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant, les indemnités de dépaysement, l’allocation scolaire et l’allocation préscolaire] sont complémentaires de toutes autres allocations et indemnités de même nature provenant d’autres sources. Les membres du personnel sollicitent et déclarent ces allocations et indemnités, qui viennent en déduction de celles dues par la BCE. »

7 Aux termes de l’article 44 des conditions d’emploi :

« Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prises, selon le cas, à l’égard de membres du personnel ou d’anciens membres du personnel auxquels les présentes conditions d’emploi sont applicables qui, intentionnellement ou par négligence, manquent à leurs obligations professionnelles :

i) le directeur général ou directeur général adjoint des ressources humaines, du budget et de l’organisation (pour les membres du personnel situés aux grades de salaire A à J) ou le membre du directoire auquel la [DG « Ressources humaines »] fait rapport (pour les membres du personnel situés aux grades de salaire K à L) peuvent imposer une des sanctions suivantes :

– un avertissement écrit ;

– un blâme écrit ;

ii) le directoire peut en outre imposer une des sanctions suivantes :

– une réduction de salaire temporaire ;

– une réduction de salaire permanente ;

– une rétrogradation accompagnée du changement d’affectation correspondant du membre du personnel au sein de l’organisation ;

– le licenciement avec ou sans préavis accompagné, dans les cas dûment justifiés, d’une réduction des prestations accordées dans le cadre des dispositifs de pensions visés à la septième partie [des présentes conditions d’emploi] ou de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux personnes à la charge du membre du personnel. Si une telle réduction est opérée, le montant retenu ne peut toutefois être supérieur à la moitié des prestations prévues par les dispositifs de pensions visés à la septième partie ou de l’allocation d’invalidité ;

– la suppression totale ou partielle, temporaire ou permanente, du droit d’un membre du personnel bénéficiant d’une pension de retraite ou d’une allocation d’invalidité, à bénéficier d’une telle pension ou allocation, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux personnes à la charge du membre du personnel. Si une telle réduction est opérée, le montant retenu ne peut toutefois être supérieur à la moitié des prestations prévues par les dispositifs de pensions visés à la septième partie ou de l’allocation d’invalidité. »

8 Aux termes de l’article 45 des conditions d’emploi :

« Les sanctions disciplinaires sont proportionnées à la gravité du manquement aux obligations professionnelles et doivent être motivées. Pour déterminer la gravité du manquement aux obligations professionnelles et la sanction disciplinaire à imposer, il est tenu compte notamment :

– de la nature du manquement aux obligations professionnelles et des circonstances dans lesquelles il a été commis ;

– de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts de la BCE résultant du manquement aux obligations professionnelles ;

– du degré d’intentionnalité ou de négligence dans le manquement aux obligations professionnelles ;

– des motifs ayant amené le membre du personnel à manquer à ses obligations professionnelles ;

– du grade et de l’ancienneté du membre du personnel ;

– du degré de responsabilité du membre du personnel ;

– du caractère de récidive de l’acte ou du comportement constitutif du manquement aux obligations professionnelles ;

– de la conduite du membre du personnel tout au long de sa carrière.

Les sanctions disciplinaires sont prises conformément à la procédure prévue par les règles applicables au personnel. Cette procédure garantit qu’aucun membre du personnel ou ancien membre du personnel auquel les présentes conditions d’emploi sont applicables ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans avoir au préalable été mis en mesure de répondre aux griefs retenus contre lui. Un même manquement aux obligations professionnelles ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »

9 En vertu de l’article 0.1.1 des règles applicables au personnel :

« La conduite des membres du personnel ne doit ni entraver leur indépendance et leur impartialité, ni nuire à la réputation de la BCE. Les membres du personnel :

a) respectent les valeurs communes de la BCE et ils doivent régler leurs vies professionnelle et privée en accord avec le statut de la BCE en tant qu’institution européenne ;

[…] »

10 En vertu de l’article 0.4.3 des règles applicables au personnel :

« Les membres du personnel font preuve de loyauté à l’égard de leurs collègues. En particulier, les membres du personnel s’abstiennent, aux dépens de leurs collègues, de faire de la rétention d’informations qui soit susceptible d’affecter le bon déroulement du travail, notamment pour en tirer un bénéfice personnel ; ils s’abstiennent également de fournir des informations fausses, inexactes ou déformées. En outre, les membres du personnel ne font pas d’obstruction et ne refusent pas de coopérer avec leurs collègues. »

11 En vertu de l’article 3.3.1 des règles applicables au personnel :

« Les membres du personnel apportent la preuve de leur droit aux allocations et indemnités préalablement à tout versement effectué par la BCE. »

12 En vertu de l’article 3.3.2 des règles applicables au personnel :

« Les membres du personnel informent la BCE sans délai de tout changement dans leur situation qui pourrait avoir une incidence sur leurs droits. »

13 En vertu de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel :

« En se fondant sur un rapport exposant les faits et les circonstances constitutifs du manquement aux obligations professionnelles, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante, éléments de preuve à l’appui, et faisant état du résultat de l’audition du membre du personnel concerné après communication à ce dernier de l’ensemble des pièces du dossier, le directoire peut décider :

– d’ouvrir une procédure disciplinaire pour manquement aux obligations professionnelles ;

– d’informer le membre du personnel qu’aucune charge ne peut être retenue contre lui ;

– de ne pas imposer de sanction disciplinaire, même en cas de manquement aux obligations professionnelles présumé ou avéré.

Si la sanction disciplinaire encourue est un avertissement écrit ou un blâme écrit, le directeur général ou directeur adjoint des ressources humaines...

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