Polytetra GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:387
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 June 2015
Docket NumberT-660/11
Celex Number62011TJ0660
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62011TJ0660

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 juin 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale POLYTETRAFLON — Marque communautaire verbale antérieure TEFLON — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Produit final intégrant un composant — Utilisation de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers — Obligation de motivation»

Dans l’affaire T‑660/11,

Polytetra GmbH, établie à Mönchengladbach (Allemagne), représentée par Me R. Schiffer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal, étant

EI du Pont de Nemours and Company, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2011 (affaire R 2005/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre EI du Pont de Nemours and Company et Polytetra GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2012,

vu la décision du 13 juin 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 28 juillet 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, d’entendre les parties lors de l’audience,

à la suite de l’audience du 4 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 24 juillet 2007, la requérante, Polytetra GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal POLYTETRAFLON.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 11, 17 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 1 : «Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie» ;

classe 11 : «Échangeurs thermiques ; plaques chauffantes ; radiateurs tubulaires ; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires» ;

classe 17 : «Produits en matières plastiques (mi-ouvrés), en particulier tuyaux rétractables, enveloppes de cylindres, tuyaux onduleux flexibles, enveloppes de néons, tissus de verre, rubans soudés, sacs, convoyeurs en tissu de verre, tissu de verre-tissu de maille, plaques stratifiées en tissu de verre, fils, articles en tissu, soufflets, tuyères d’entrée ; fils en matières plastiques pour la soudure ; fil de soudure et pellicule de soudure en matières plastiques ; revêtements en plastique ; joints ; revêtements en matières plastiques fluorées ; produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits semi-finis en matières plastiques fluorées, en particulier en polytétrafluoréthylène, en particulier sous forme de panneaux, barres, tuyaux et feuilles» ;

classe 40 : «Traitement de matériaux».

4

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 9/2008, du 25 février 2008.

5

Le 23 mai 2008, EI du Pont de Nemours and Company a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure TEFLON, enregistrée le 7 avril 1999 sous le numéro 432120, renouvelée le 19 novembre 2006, pour des produits et services relevant notamment des classes 1, 11, 17 et 40 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 1 : «Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie» ;

classe 11 : «Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires» ;

classe 17 : «Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à la fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques» ;

classe 40 : «Traitement de matériaux».

7

Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009].

8

Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’intervenante a produit plusieurs documents à titre de preuve de la renommée de la marque antérieure pour certains des produits visés par ladite marque.

9

La requérante a présenté, au cours de la procédure d’opposition, une requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009).

10

En réponse à la requête en preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, l’intervenante a renvoyé aux documents relatifs à la renommée de ladite marque et a produit d’autres preuves afin de démontrer que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux.

11

Par décision du 14 septembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a estimé que les produits et services visés par les marques en conflit étaient identiques. En revanche, elle a considéré qu’il existait une très faible similitude entre les signes en cause sur les plans visuel et phonétique et que ces signes étaient différents sur le plan conceptuel. En conséquence, elle a exclu tout risque de confusion entre les marques en conflit. Elle a, en outre, estimé que les éléments fournis par l’intervenante prouvaient une renommée de la marque antérieure pour une partie des produits visés par celle-ci, mais que l’opposition ne pouvait pas être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la similitude entre lesdits signes, qui est une condition d’application de cette disposition, faisant défaut. Dans la mesure où elle a rejeté l’opposition, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

12

Le 15 octobre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13

Par décision du 29 septembre 2011 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, a annulé la décision de la division d’opposition et, faisant droit à l’opposition, a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services concernés. Elle a estimé que l’intervenante avait prouvé l’usage de la marque antérieure pour certains produits relevant des classes 1, 11 et 17, notamment eu égard au fait que le matériel antiadhésif commercialisé par l’intervenante sous ladite marque avait été utilisé par de nombreuses entreprises sur le territoire de l’Union européenne pour la fabrication d’une large gamme de produits et que cette marque avait été exposée dans les brochures et publicités de ces produits de manière proéminente. En revanche...

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