Peek & Cloppenburg and van Graaf GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:152
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-361/08
Date21 April 2010
Celex Number62008TJ0361
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62008TJ0361

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

21 avril 2010 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Thai Silk — Marque nationale figurative antérieure représentant un volatile — Recevabilité du recours — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 207/2009] »

Dans l’affaire T-361/08,

Peek & Cloppenburg, établie à Hambourg (Allemagne),

van Graaf GmbH & Co. KG, établie à Vienne (Autriche),

représentées par M es V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, admis à se substituer à l’Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand (Thaïlande), l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, étant

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Thaïlande), établi à Bangkok (Thaïlande), représenté par M e A. Kockläuner, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 juin 2008 (affaire R 1677/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg et l’Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 29 octobre 2004 , l’Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand (Thaïlande), a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 , sur la marque communautaire ( JO 1994, L 11, p. 1 ), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 , sur la marque communautaire ( JO L 78, p. 1 )].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:

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3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957 , tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 24: « Soie » ;

classe 25: « Vêtements en soie » .

4

Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n o 24/2005, du 13 juin 2005 .

5

Le 7 septembre 2005 , l’une des deux parties requérantes dans la présente affaire, à savoir Peek & Cloppenburg, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n o 40/94 (devenu article 41 du règlement n o 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009].

6

L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand n o 30336340 de la marque figurative suivante:

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7

Cette marque avait été déposée le 18 juillet 2003 et enregistrée le 14 juin 2004 pour les produits et les services suivants relevant des classes 18, 25 et 35:

classe 18: « Articles en cuir, en particulier ceintures, sacs, conteneurs (relevant de la classe 18), et articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés, parapluies » ;

classe 25: « Vêtements (y compris vêtements tricotés et tissés et articles d’habillement en cuir) pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements d’extérieur, d’intérieur, de loisirs et de sport; chaussures, y compris bottes et pantoufles, ceintures » ;

classe 35: « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, présentation de produits, distribution d’échantillons à des fins publicitaires, vente aux enchères de produits et de services, étude de marchés » .

8

L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits visés par la marque demandée.

9

Par décision du 15 octobre 2007 , la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que les signes en conflit n’étaient pas similaires et que, en tout état de cause, il n’existait aucun risque de confusion sur le territoire communautaire.

10

Le 26 octobre 2007 , Peek & Cloppenburg a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

11

Le 15 novembre 2007 , Peek & Cloppenburg a demandé au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) le transfert de la marque antérieure à l’autre partie requérante dans la présente affaire, à savoir van Graaf GmbH & Co. KG (ci-après « van Graaf » ).

12

Par décision du 10 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée » ), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a confirmé la décision de la division d’opposition en ce que les signes en cause étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement différents, en sorte qu’il n’était pas nécessaire de comparer les produits concernés, puisque l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94 faisait défaut. Elle a précisé que, à supposer même qu’une similitude des signes existe, en raison de leur seule similitude conceptuelle, le résultat ne serait pas modifié quand bien même les produits concernés seraient considérés comme identiques, puisque le public visé ne se méprendrait pas quant à leur origine commerciale.

13

Le 11 août 2008 , le Deutsches Patent- und Markenamt a établi un certificat duquel il ressort que van Graaf était le nouveau titulaire de la marque en lieu et place de Peek & Cloppenburg avec effet au 17 novembre 2007 .

Procédure et conclusions des parties

14

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2008 , les requérantes ont introduit le présent recours.

15

L’OHMI et The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, ont déposé leur mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 16 décembre 2008 .

16

Le 16 décembre 2008 , dans le cadre de son mémoire en réponse, The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, a introduit une demande de substitution en vue d’intervenir dans le cadre de la procédure devant le Tribunal en lieu et place de l’Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand, et a transmis, le 8 janvier 2009 , au greffe du Tribunal, copie du contrat de cession de la marque communautaire Thai Silk.

17

Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 2 février 2009 , l’OHMI a marqué son accord sur cette demande de substitution. Par lettre enregistrée le même jour, les requérantes ont indiqué ne pas avoir d’objection à l’encontre de celle-ci.

18

Par ordonnance du 19 juin 2009 , le Tribunal a admis que The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, se substitue à l’Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand, en tant que partie intervenante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

19

Par décision du 9 juillet 2009 , le Tribunal a décidé de rejeter le mémoire en réponse de The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, comme étant irrecevable, au motif que ce n’est qu’à compter de l’ordonnance du Tribunal du 19 juin 2009 qu’elle est devenue partie intervenante au litige, en sorte que, à la date du dépôt dudit mémoire, soit le 16 décembre 2008 , elle était une partie tierce au litige. Le Tribunal a invité la partie intervenante à présenter son argumentation concernant la présente affaire lors de l’audience.

20

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2009 , The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, a déposé à nouveau son mémoire du 16 décembre 2008 ainsi que ses annexes afin qu’ils soient pris en compte dans le cadre de la présente procédure, ce afin de préserver effectivement son droit d’être entendu.

21

Le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé, au vu des circonstances particulières de l’espèce, d’accepter ledit document et de permettre aux autres parties de pouvoir s’y prononcer lors de l’audience.

22

Les requérantes, Peek & Cloppenburg ainsi que van Graaf, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

23

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours de van Graaf comme irrecevable;

rejeter le recours de Peek & Cloppenburg comme...

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