Translation Centre for the Bodies of the European Union v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:766
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 October 2019
Docket NumberT-417/18
Procedure TypeRecurso de anulación - sobreseimiento
Celex Number62018TJ0417
62018TJ0417

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 octobre 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Droit institutionnel – Obligation de confier au CdT les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO – Résiliation de l’arrangement entre le CdT et l’EUIPO – Publication d’un appel d’offres pour les services de traduction – Exception d’irrecevabilité – Absence d’intérêt à agir – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T‑417/18,

Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par Mme J. Rikkert et M. M. Garnier, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. N. Bambara et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle notifie son intention de ne pas proroger après le 31 décembre 2018 l’arrangement conclu en 2016 avec le CdT, portant sur les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO, deuxièmement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle informe le CdT de son intention de prendre, à titre de précaution, les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des services de traduction au-delà du 31 décembre 2018, notamment en publiant des appels d’offres et, troisièmement, de la décision de l’EUIPO de publier au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres pour les services de traduction sous la référence 2018 / S 114 - 258472, en deuxième lieu, une demande visant à interdire à l’EUIPO de signer des contrats en vertu de cet appel d’offres et, en troisième lieu, une demande visant à ce que soit déclarée illégale la publication d’un appel d’offres pour des services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’Union européenne dont un règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le CdT,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), est un organisme institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, du 28 novembre 1994 (JO 1994, L 314, p. 1). Il a pour mission de fournir des services de traduction aux organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement ainsi qu’aux institutions et aux organes de l’Union conformément au paragraphe 3 dudit article.

2

Selon le deuxième considérant du règlement no 2965/94, la création d’un centre spécialisé unique destiné à couvrir les besoins de traduction d’un nombre important d’organes dispersés sur le territoire de l’Union répond à un souci de rationalité.

3

Selon les termes de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2965/94, le CdT « fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement » de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), devenu l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

4

En outre, il est prévu à l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 2965/94 que le CdT et les organismes mentionnés au premier alinéa du même paragraphe, et donc l’EUIPO, « concluent des arrangements définissant les modalités de leur coopération ».

5

Le Conseil de l’Union européenne, dans la déclaration no 1 du règlement no 2965/94, souligne qu’il « attache la plus grande importance à l’application correcte des principes d’efficacité et de rentabilité ».

6

L’article 148 du règlement 2017/1001 dispose que « les services de traduction nécessaires au fonctionnement de [l’EUIPO] sont assurés par le [CdT] ». Cet article correspond à l’ancien article 121 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié.

7

Le 13 décembre 2016, le CdT et l’EUIPO ont conclu un arrangement au sens de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 2965/94 (ci-après l’« arrangement de 2016 »).

8

L’arrangement de 2016 a remplacé un précédent arrangement conclu le 30 novembre 2015.

9

L’article 11 de l’arrangement de 2016 prévoyait une procédure spécifique à suivre en cas de désaccord survenu entre le CdT et l’EUIPO.

10

L’article 15 de l’arrangement de 2016 prévoyait l’entrée en vigueur de celui-ci le 1er janvier 2017, ainsi que son expiration le 31 décembre de la même année, et stipulait que cet arrangement serait renouvelé de manière tacite pour une période de douze mois à condition qu’il n’y fût pas mis un terme par lettre recommandée de l’une des parties deux mois avant son expiration.

11

Le 26 avril 2018, l’EUIPO a adressé une lettre au CdT (ci-après la « lettre du 26 avril 2018), faisant état de son mécontentement à l’égard des services rendus par le CdT et des termes selon lesquels ceux-ci lui étaient facturés. En outre, l’EUIPO a fait état de son intention de mettre un terme à l’arrangement de 2016 et, dans l’éventualité où il ne serait pas possible de s’accorder sur un nouvel arrangement, de mettre en place un système permettant d’assurer le service de traduction. Toujours dans cette même lettre, l’EUIPO proposait au CdT d’organiser, dès que possible, une réunion aux fins de la conclusion d’un nouvel arrangement avant la fin de l’année 2018. Plusieurs courriers additionnels ont été échangés afin de fixer la date de cette réunion.

12

Le 16 juin 2018, l’EUIPO a publié, au Supplément du Journal officiel, un avis de marché pour la fourniture de services de traduction (2018/S 114-258472) (ci-après l’« avis de marché »), incluant un appel d’offres (ci-après l’« appel d’offres »).

13

Le point I.3 de l’avis de marché renvoyait à l’adresse électronique auprès de laquelle les documents du marché étaient disponibles et son point II.1.1 indiquait comme référence AO/010/18.

14

Selon le point II.1.4 de l’avis de marché, « [l’appel d’offres] a[vait] pour objet d’obtenir des services de traduction concernant les marques de l’Union européenne, les dessins ou modèles communautaires enregistrés et les documents administratifs généraux ».

15

Selon les points II.2.6 et II.2.7 de l’avis de marché, le marché avait une valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 40,8 millions d’euros et une durée initiale de 48 mois.

16

Selon le point IV.2.2 de l’avis de marché, la date limite de réception des offres était fixée au 23 juillet 2018.

Procédure et conclusions des parties

17

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018, le CdT a introduit le présent recours.

18

Dans la requête, le CdT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l’EUIPO du 26 avril 2018 de résilier l’arrangement de 2016 ;

annuler la décision de l’EUIPO du 26 avril 2018 de « s’arroger le droit de mettre en œuvre l’ensemble des mesures préalables nécessaires pour assurer la continuité de ses services de traduction, notamment en publiant des appels d’offres » ;

annuler la décision de l’EUIPO de publier l’appel d’offres ;

interdire à l’EUIPO de signer des contrats en vertu de l’appel d’offres ;

déclarer illégale la publication d’un appel d’offres pour des services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’Union dont le règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le CdT ;

condamner l’EUIPO aux dépens.

19

Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 9 juillet 2018, le CdT a introduit une demande en référé. L’EUIPO a déposé des observations sur la demande en référé le 17 juillet 2018.

20

Par ordonnance du 20 juillet 2018, CdT/EUIPO (T‑417/18 R, non publiée, EU:T:2018:502), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.

21

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2018, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

22

Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter la requête dans sa totalité comme irrecevable ;

condamner le CdT aux dépens afférents à la présente procédure et à la procédure de référé.

23

Par acte déposé le 5 novembre 2018, le CdT a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

24

Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le CdT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

débouter l’EUIPO de l’ensemble de ses conclusions et de ses demandes ;

condamner l’EUIPO aux dépens ;

ordonner tous autres devoirs de droit.

25

Le 22 janvier 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre), à titre de mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement...

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