Stichting Greenpeace Nederland and Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2018:817
Date21 November 2018
Docket NumberT-545/11
Celex Number62011TJ0545(01)
Procedure TypeArrêt rendu après annulation et renvoi
CourtGeneral Court (European Union)
62011TJ0545(01)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 novembre 2018 ( *1 )

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active “glyphosate” – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 – Directive 91/414/CEE »

Dans l’affaire T‑545/11 RENV,

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats,

parties requérantes,

soutenus par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, H. Shev, MM. L. Swedenborg et F. Bergius, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Buchet, P. Ondrůšek et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents,

par

European Chemical Industry Council (Cefic), établi à Bruxelles,

par

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), établie à Bruxelles,

représentés par Mes I. Antypas et D. Waelbroeck, avocats,

par

CropLife International AISBL (CLI), établie à Bruxelles, représentée par Mes R. Cana, E. Mullier, avocats, et M. D. Abrahams, barrister,

par

CropLife America Inc., établie à Washington, DC (États‑Unis),

National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM), établie à Washington,

et

America Chemistry Council Inc. (ACC), établie à Washington,

représentées initialement par Mes M. Abenhaïm et K. Nordlander, avocats, puis par Me Nordlander et Mme M. Zdzieborska, solicitor, et enfin par Me Nordlander, Mme Zdzieborska et Me Y.‑A. Benizri, avocat,

et par

European Crop Care Association (ECCA), établie à Bruxelles, représentée par Me S. Pappas, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active « glyphosate », en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 20 décembre 2010, les requérants, Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ont demandé l’accès à plusieurs documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate comme substance active, délivrée en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1). La demande était fondée sur le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et sur le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

2

Les documents demandés étaient les suivants :

une copie du projet de rapport d’évaluation établi par l’État membre rapporteur, la République fédérale d’Allemagne, préalablement à la première inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 (ci-après le « projet de rapport ») ;

une liste complète de tous les tests présentés par les demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414, décidée par la directive 2001/99/CE de la Commission, du 20 novembre 2001, modifiant l’annexe I de la directive 91/414 en vue d’y inscrire notamment le glyphosate (JO 2001, L 304, p. 14) ;

la documentation complète, intégrale et originale des tests fournie par les demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 en 2001, dans la mesure où elle porte sur tous les tests de toxicité à long terme, tous les tests de mutagénicité, de carcinogénicité, de neurotoxicité et toutes les études sur la reproduction.

3

Par lettre du 20 janvier 2011, la Commission européenne a invité les requérants à s’adresser aux autorités allemandes afin d’obtenir l’accès aux documents demandés mentionnés au point 2 ci-dessus.

4

Par lettre du 7 février 2011, les requérants ont présenté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative d’accès aux documents.

5

Après avoir demandé l’accord préalable des autorités allemandes, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, le secrétaire général de la Commission a accordé, par lettre du 6 mai 2011, l’accès au projet de rapport, à l’exception de son volume 4 (ci-après le « document litigieux »), à la divulgation duquel lesdites autorités se refusaient et qui comprendrait la liste complète de tous les tests fournis par les demandeurs de la première inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414. Il informait les requérants que la Commission ne détenait pas la documentation complète, intégrale et originale de ces tests, qui ne lui avait jamais été transmise. Le secrétaire général de la Commission expliquait également que la consultation des autorités allemandes était toujours en cours quant à la divulgation du document litigieux et qu’une décision serait prise ultérieurement.

6

Par décision du 10 août 2011, le secrétaire général de la Commission a refusé l’accès au document litigieux, en se fondant sur le refus exprimé par la République fédérale d’Allemagne (ci-après la « décision attaquée »).

7

Dans la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a présenté les motifs au vu desquels la République fédérale d’Allemagne s’opposait à la divulgation du document litigieux, sur le fondement de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, à savoir la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. La République fédérale d’Allemagne était, en effet, d’avis que le document litigieux contenait des informations confidentielles sur les droits de propriété intellectuelle des demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414, à savoir la composition chimique détaillée de la substance active produite par chacun d’eux, des informations détaillées sur le processus de fabrication de la substance par chaque demandeur d’inscription, des informations sur les impuretés, la composition des produits finis et les relations contractuelles entre les différents demandeurs d’inscription.

8

Après avoir noté que les autorités allemandes avaient déclaré ne pas considérer qu’un intérêt public supérieur existait, tel que prévu par l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, justifiant la divulgation du document litigieux, le secrétaire général de la Commission a examiné si, au regard du règlement no 1367/2006, un tel intérêt public pouvait être invoqué. Il a relevé que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement n’était pas applicable au document litigieux, puisque celui-ci ne contenait pas d’information pouvant être regardée comme se rapportant à des émissions dans l’environnement.

9

Or, selon le secrétaire général de la Commission, cette dernière considérait que les informations en question concernaient le processus de production du glyphosate par les demandeurs de l’inscription de ce dernier à l’annexe I de la directive 91/414 et que, dans la balance des intérêts à effectuer, la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle de ceux-ci dépassait l’intérêt public à la divulgation des informations. En effet, la divulgation des informations contenues dans le document litigieux permettrait à des entreprises concurrentes de copier les processus de production des demandeurs de l’inscription du glyphosate, ce qui conduirait à des pertes considérables pour eux, en méconnaissance de leurs intérêts commerciaux et de leurs droits de propriété intellectuelle. L’intérêt public tenant à la divulgation des informations aurait déjà été pris en compte, puisque les effets possibles des émissions de glyphosate dans l’environnement ressortiraient des autres parties du projet de rapport, rendues publiques, notamment en ce qui concerne les impuretés pertinentes et les métabolites. Quant aux informations relatives aux impuretés non pertinentes, incluses dans le document litigieux, elles concerneraient des éléments ne présentant pas de risques pour la santé ou l’environnement, mais qui conduiraient à révéler les processus de production de chaque produit.

10

Le secrétaire général de la Commission a ensuite noté qu’il ressortait de la procédure par laquelle le glyphosate avait été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414 que les exigences posées par le règlement no 1367/2006, en termes de mise à la...

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