Eurohypo AG v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:119
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-439/04
Date03 May 2006
Celex Number62004TJ0439
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-439/04

Eurohypo AG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale EUROHYPO — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Examen d'office des faits — Article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 — Recevabilité des éléments de fait soumis pour la première fois devant le Tribunal »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

Est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la marque verbale EUROHYPO, dont l'enregistrement est demandé pour les services « affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières, services financiers et financements » relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice, dans la mesure où elle est descriptive de ces services. En effet, le consommateur moyen germanophone perçoit l'élément « euro », dans le domaine financier, comme la devise ayant cours au sein de l'Union européenne et décrivant cet espace monétaire. En outre, dans le cadre de services financiers, l'élément « hypo » est compris par ledit consommateur comme une abréviation du terme « hypothèque ». Chaque élément désigne donc, au moins en une de ses significations potentielles, une caractéristique des services financiers en cause. Enfin, d'une part, EUROHYPO est une simple combinaison de deux éléments descriptifs qui ne crée pas d'impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent pour primer sur la somme desdits éléments. D'autre part, il n'est pas démontré que ce mot composé est entré dans le langage courant et qu'il y a acquis une signification propre.

(cf. points 51-52, 55, 57)




ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

3 mai 2006 (*)

« Marque communautaire – Marque verbale EUROHYPO – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Examen d’office des faits – Article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 – Recevabilité des éléments de fait soumis pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l’affaire T-439/04,

Eurohypo AG, établie à Eschborn (Allemagne), représentée par Mes M. Kloth et C. Rohnke, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl et J. Weberndörfer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 août 2004 (affaire R 829/2002‑4), concernant l’enregistrement du signe verbal EUROHYPO comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2005,

à la suite de l’audience du 26 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 avril 2002, la Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, depuis devenue Eurohypo AG, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EUROHYPO.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été sollicité relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

« Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières, services financiers, financements, analyses financières, investissements, assurances ».

4 Par décision du 30 août 2002, l’examinatrice a rejeté la demande en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

5 Le 30 septembre 2002, la requérante a introduit un recours contre la décision de l’examinatrice et l’a motivé dans un mémoire déposé le 30 décembre 2002.

6 Par décision du 6 août 2004 (ci-après « la décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision de l’examinatrice en ce qui concernait les services « analyses financières, investissements, assurances ». Le recours a en revanche été rejeté en ce qui concernait les autres services de la classe 36, c’est-à-dire les « affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières, services financiers, financements ». En substance, la chambre de recours a estimé que le signe verbal EUROHYPO était descriptif pour ces derniers services en visant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a ajouté que cela valait en tout cas dans les pays de langue allemande et que cela suffisait, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, pour justifier un refus de protection. Elle a considéré en outre que les éléments « euro » et « hypo » comportaient une indication directement compréhensible des caractéristiques des cinq services susmentionnés et que l’association des deux éléments en un seul mot ne rendait pas la marque moins descriptive.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée, pour autant qu’elle a rejeté son recours ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 La requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94

Arguments des parties

10 Selon la requérante, l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94, qui dispose que « l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits », implique que l’examen des faits doit être suffisamment approfondi pour que l’OHMI puisse déterminer avec certitude si les motifs visés à l’article 7 du règlement n° 40/94 font obstacle à l’enregistrement de la marque. L’OHMI n’aurait aucun pouvoir discrétionnaire en la matière et la décision d’enregistrement procéderait d’une compétence liée. Ainsi, lorsque les motifs de refus sont inexistants, le demandeur aurait un droit à l’enregistrement résultant du fait que la propriété intellectuelle, dont fait aussi partie le droit des marques, est un droit fondamental reconnu par l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1) (ci-après la « Charte »).

11 En l’espèce, la chambre de recours se serait uniquement fondée sur sa conception des deux éléments constitutifs de la marque demandée, « euro » et « hypo », et cet examen n’aurait pas été exhaustif, de sorte qu’il n’aurait pas permis d’apprécier correctement la perception par le public du signe verbal EUROHYPO.

12 En outre, la décision attaquée se limiterait à des constatations concernant les éléments séparés « euro » et « hypo », mais ne comporterait aucune constatation de fait sur le caractère descriptif de la dénomination globale « eurohypo ». Selon la requérante, si la chambre de recours avait effectué une recherche sur Internet, elle aurait constaté qu’il n’existait aucune occurrence de cette dénomination globale utilisée comme une désignation descriptive, mais que toutes les occurrences de cette dénomination renvoyaient à son entreprise. Elle produit, en annexe à la requête, les 100 premiers résultats relatifs au terme « eurohypo » sur les 10 000 trouvés sur Internet afin de prouver que ce signe n’est pas employé comme une description des services financiers en cause.

13 Par ailleurs, l’OHMI n’aurait pas non plus établi que le public concerné ne verrait pas dans la marque EUROHYPO une indication de provenance.

14 Selon l’OHMI, l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 ne spécifie nullement la manière dont il doit procéder à l’examen des faits. Dans le cas de marques verbales, l’OHMI devrait prendre en considération la compréhension...

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